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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-70.194

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-70.194

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Commissariat à l'énergie atomique, dont le siège est ... Fédération, 75752 Paris Cedex 15, en cassation d'une ordonnance rendue le 27 mai 1999 et d'une ordonnance rectificative rendue le 13 août 1999 par le juge de l'expropriation du département de la Drôme, siégeant au tribunal de grande instance de Valence, au profit de l'établissement public Réseau ferré de France (RFF), ligne nouvelle TGV Méditerranée, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'énergie atomique, de Me Odent, avocat de l'établissement public Réseau ferré de France (RFF) et de la SNCF, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le juge de l'expropriation n'a pas compétence pour statuer sur la propriété des parcelles dont il prononce l'expropriation au vu des indications figurant dans l'arrêté de cessibilité qu'il ne peut modifier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le dossier établissant que l'exproprié a reçu notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire, par lettre avec demande d'avis de réception distribuée le 10 janvier 1996, celui-ci ne peut invoquer d'éventuelles irrégularités de la publicité collective, qui, à les supposer démontrées, ne lui feraient pas grief ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Commissariat à l'énergie atomique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Commissariat à l'énergie atomique à payer à l'établissement public Réseau ferré de France la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Commissariat à l'énergie atomique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz