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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 96-80.748

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.748

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me X..., et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Humbert, dit IBACH, - LA SOCIETE IBACH PRODUCTIONS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 octobre 1995, qui a, notamment, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le premier devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d'établissement d'attestation mensongère et usage et dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de vol, abus de confiance, destruction de biens mobiliers et escroquerie; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à Humbert Z..., en mairie, le 19 décembre 1995 et à la société Ibach Productions, à parquet, le 7 décembre 1995; Qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé par les demandeurs le 17 janvier 1996, après expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, est tardif et n'est pas recevable; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre Mme Y... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz