jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupe Progrès, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1999 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. Pierre X..., demeurant ...,
2 / du Syndicat des journalistes CGC, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Coeuret, conseillers, Mmes Andrich, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Groupe Progrès, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 16 avril 1999), que, par lettre datée du 31 mars 1999, postée le 6 avril et reçue le 8 avril par l'employeur, le syndicat des journalistes CGC a désigné M. X..., en qualité de représentant du syndicat au comité d'entreprise de la société Groupe Progrès ; que, le 9 avril, la société a contesté cette désignation ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. X..., comme représentant syndical au comité d'entreprise du Groupe Progrès et d'avoir déclaré valable cette désignation, alors, selon le moyen, 1 / qu'il ressort des dispositions combinées des articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail que les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récepissé, et sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail, la date portée sur l'avis de réception ou sur le récépissé faisant foi entre les parties ;
qu'en écartant Ie moyen avancé, au prétexte qu'il ne pouvait être demandé la nullité de la désignation au seul motif que le courrier n'avait pas été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et que l'identité du secrétaire général du syndicat des journalistes CGC rédacteur de la lettre n'était pas indiquée, ce qui ne lui a causé aucun grief, le tribunal d'instance ne justifie pas légalement son jugement au regard des textes précités, l'envoi ou la remise selon les prescriptions de la loi étant indispensable pour savoir à quelle date l'employeur lui-même a été informé ; alors que, 2 / la désignation d'un représentant du personnel dans un comité d'entreprise Groupe, doit être notifiée à chacune des entreprises constituant l'unité économique et social ; qu'en écartant le moyen tiré de l'absence de notification à chacune des entreprises constituant l'unité économique et sociale, au motif que si la réalité de l'unité économique et sociale n'est pas contestée lorsque les fonctions d'employeur sont tenues par la même personne, on peut admettre que la notification faite au chef d'entreprise vaut pour le groupe, le tribunal d'instance, qui ne constate pas en fait que c'est bien le même employeur qui dirige chaque entreprise du groupe, prive son jugement de base légale, au regard des dispositions de l'article D. 412-1 du Code du travail, violé ; alors que, 3 / le tribunal d'instance ne se prononce pas sur le moyen tiré de la circonstance que la lettre d'information datée du 6 avril 1999 et reçue le 8 avril avait été adressée non à l'employeur, ainsi que le prévoit l'article D. 412-1 du Code du travail, mais au directeur des Ressources humaines (cf. p.2 de la requête en annulation) ; que ce faisant, le juge d'instance méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ; alors que, 4 / dans sa requête en annulation de désignation d'un représentant syndical, l'employeur insistait sur le fait que le magazine contenant l'article incriminé est sorti dans les kiosques le jeudi 1er avril 1999 ; qu'en jugeant que la décision de nommer M. X... en remplacement de M. Z... a été prise le 1er avril, soit avant la parution de l'article dans Lyon magazine, le tribunal d'instance, qui ne s'explique pas sur une allégation non démentie par l'employeur, ne justifie pas légalement son jugement au regard de l'article L. 412-18 du Code du travail ; alors que, 5 / nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'il ressort du jugement que M. Z..., représentant syndical du syndicat des journalistes CGC, a attesté à l'audience avoir envoyé à son syndicat, le 26 mars, une lettre indiquant son intention de démissionner de ses fonctions pour des raisons de santé ; qu'en retenant cette attestation à l'audience cependant que M. Z... représentait le syndicat des journalistes CGC, M. X... étant non comparant, le tribunal d'instance viole les règles et principes qui gouvernent la charge de la preuve, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
alors que, 6 / le secrétaire général du syndicat des journalistes CGC ne pouvait également se constituer une preuve à lui-même, en sorte que c'est à tort et en violation des règles et principes qui gouvernent la charge de la preuve, ensemble l'article 1315 du Code civil, que le tribunal d'instance croit pouvoir retenir l'attestation du secrétaire général du syndicat, M. Claude Y..., qui a déclaré avoir faxé le courrier de la désignation de M. X... au directeur des Ressources humaines, le lundi de Pâques, le 5 avril 1999, et produit un récépissé de fax envoyé le 5 avril à 19 heures 47, avec comme numéro du correspondant 0472222257 pour une page avec résultat correct ; alors que, 7 / et en toute hypothèse, il ne ressort d'aucune constatation du tribunal d'instance que l'employeur ait eu connaissance du fax qui aurait été adressé avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, si bien que le jugement n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 412-18 du Code du travail, violé ; alors que, 8 / c'était à l'employeur et non au directeur des Ressources humaines qu'il fallait notifier la désignation de M. X..., ainsi que cela était invoqué dans le recours en annulation (cf. p.2), si bien qu'en statuant comme il l'a fait, sans se prononcer sur cet aspect du litige, le tribunal d'instance ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 412-18 du Code du travail, violé ; alors que, 9 / le Groupe Progrès insistait sur la circonstance que l'article en cause avec l'interview de M. X... est sorti en kiosque le jeudi 1er avril, que dès le vendredi 2 avril, le président directeur général du Groupe Progrès avait eu un entretien avec le délégué syndical CGC de l'entreprise, au cours duquel il faisait ressortir le caractère inadmissible des propos tenus et laissait entendre que les choses ne pourraient en rester là ; qu'en ne tenant pas compte de ces données et en faisant état du fait que la décision de nommer M. X... en remplacement de M. Z... a été prise le 1er avril, soit avant la parution de l'article dans Lyon magazine et que la décision du syndicat de désigner M. X... était antérieure à la décision du Groupe Progrès de le licencier, décision du syndicat, pris cependant que M. X... n'avait aucune connaissance de son licenciement immédiat, le tribunal d'instance ne justifie pas légalement son jugement car en l'état d'une interview incendiaire parue le 1er avril nécessairement donnée antérieurement, M. X... ne pouvait ignorer l'incidence qu'auraient ses propos iconoclastes sur le maintien de son contrat de travail ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 412-18 du Code du travail, violé ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir exactement rappelé que les formalités précisées par l'article D. 412-1 du Code du travail ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et non pour sa validité et qu'il suffit que la preuve soit rapportée que l'employeur en a eu connaissance de façon certaine, le tribunal d'instance a constaté, répondant ainsi aux conclusions, que le chef d'entreprise reconnaissait avoir eu connaissance de la désignation dès le 8 avril 1999 ;
Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance ne s'est pas fondé sur les attestations critiquées par les cinquième et sixième branches du moyen pour décider que l'employeur avait eu connaissance de la désignation ; que, pour le surplus, les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par le juge du fond, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.