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Cour de cassation, 08 octobre 2003. 00-21.540

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-21.540

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 6 septembre 2000), que la société Clean-Way (la société) a passé une convention avec l'association Gradient (l'association), afin de concevoir un nouveau modèle d'appareil ; que, la société ayant été mise en redressement judiciaire le 11 février 1994, puis en liquidation judiciaire, l'association a déclaré une créance ; que le liquidateur a cédé à la société Fach le modèle conçu par M. X... pour le compte de l'association ; que celle-ci et M. X... ont assigné la société et la société Fach en contrefaçon du modèle ; que le tribunal a décidé qu'en l'absence d'action en revendication engagée dans les délais légaux, les droits de propriété intellectuelle de l'association et de M. X... étaient inopposables à la procédure collective ; Attendu que l'association et M. X... reprochent à l'arrêt d'avoir décidé que leurs droits de propriété intellectuelle étaient inopposables à la procédure collective, faute de revendication, de sorte que ces droits avaient pu être valablement inclus parmi les actifs cédés à une société Fach, alors, selon le moyen : 1 / que la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à la durée ; qu'en décidant que la clause qu'elle reproduisait avait pour effet de transmettre les droits de l'auteur à la société bien que cette clause ne comportât aucune des mentions distinctes auxquelles la loi subordonne une telle transmission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle ; 2 / qu'en énonçant que la clause qu'elle reproduisait "avait pour effet de transmettre les droits de propriété incorporelle... à la société", sans rechercher si, comme il était soutenu, le défaut de paiement du prix, stipulé comme condition suspensive de cette transmission, n'y avait pas fait obstacle, de sorte que, toujours demeurés titulaires des droits d'auteur, les créateurs n'avaient aucunement besoin de les revendiquer, la cour d'appel a privé sa décision de motifs suffisants et pertinents au regard des articles 1134 du Code civil et L. 131-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; 3 / que ne sont soumis à revendication, dans le cadre d'une procédure collective, que les meubles, corporels ou incorporels, détenus par le débiteur ; qu'en décidant cependant que l'association devait agir en revendication pour opposer à la procédure collective ses droits de propriété intellectuelle sur le modèle de sanitaire litigieux, sans expliquer en quoi la société aurait été en possession de ces droits, la cour d'appel a violé ensemble les articles 115 et 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel que l'association et M. X... aient soutenu que l'article 6 de la convention du 5 mai 1993 portait sur la cession de droits d'auteur auxquels devait s'appliquer l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, et que cette convention n'avait pas eu pour effet de transmettre les droits d'auteur à la société ; que le moyen, pris en ses deux premières branches, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que l'article 6 de la convention a eu pour effet de transmettre les droits de propriété incorporelle sur le modèle créé par M. X... pour le compte de l'association à la société qui a reçu les esquisses, et que la clause qui subordonne le transfert de propriété du modèle et de ses déclinaisons au paiement intégral du prix constitue une clause de réserve de propriété stipulée au bénéfice de l'association, l'arrêt retient que, celle-ci n'ayant pas revendiqué les droits de propriété sur le modèle dans le délai prévu par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, ses droits de propriété sont inopposables à la procédure collective et que la propriété de ces droits a été régulièrement acquise par la société Fach, à laquelle le dépôt de modèle opéré par M. X... et l'association postérieurement à cette acquisition est inopposable ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'irrecevable en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Gradient et M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.

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