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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Anne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Albert Y..., demeurant ...,
2 / de la société des Editions Albert René, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y... et de la société des Editions Albert René, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 septembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que lui soient déclarés inopposables les actes conclus par sa mère, décédée depuis, en 1979-1980, soit durant sa minorité, et par lesquels elle avait cédé à M. Y..., à titre exclusif, l'utilisation des personnages des Aventures d'Astérix dans les oeuvres à créer, ainsi que leur gestion à tout partenaire de son choix, alors que, selon le moyen, d'une part, le seul fait que l'usufruitier soit également administrateur légal du nu-proprétaire et dispose à ce titre d'un pouvoir général de représentation n'implique pas par lui-même que l'acte passé par l'usufruitier en son nom propre le soit aussi au nom du nu-propriétaire ;
que, pour en avoir décidé autrement, en instituant ainsi une présomption générale et absolue de représentation du mineur pour tout acte conclu par l'administrateur légal en son unique qualité d'usufruitier, la cour d'appel a violé les articles 389-6 et 578 du Code civil ; alors que, d'autre part, le nu-propriétaire de droits d'auteur n'est pas tenu de respecter la cession de ces mêmes droits consentie par leur usufruitier pour toute la durée du monopole dès que les obligations de l'usufruitier cessant avec l'usufruit lui-même, celui-ci n'a pu transmettre à ses héritiers des obligations que le terme de l'usufruit avait fait disparaître, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 578 et 617 du Code civil ;
Mais attendu, sur la première branche, que la cour d'appel a également retenu que Mlle X..., en ce qu'elle prétendait que sa mère aurait consenti un acte affectant au-delà de l'usufruit la nue-propriété des droits d'auteurs, ne pouvait qu'exercer l'action en nullité relative prévue à l'article 1304 du Code civil, laquelle était prescrite ; qu'ainsi, sa décision est légalement justifiée par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen ;
Et attendu, sur la seconde branche, que la cour d'appel a décidé à bon droit, sans violer les textes visés au moyen, qu'à supposer même que les contrats litigieux aient constitué de simples actes d'administration, les propriétaires ou usufruitiers successifs devaient subir les effets desdits actes passés par leur prédécesseur ;
Que le moyen doit donc être rejeté en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société des Editions Albert René ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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