Cour de cassation, 04 décembre 2013. 12-26.573
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-26.573
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2012), que Mme X...- Y... a fait appel le 2 novembre 2010 d'un jugement de divorce auquel son époux, M. Z..., avait acquiescé à l'exception de la disposition relative à la prestation compensatoire ; qu'un arrêt complémentaire du 13 juin 2012 a dit que M. Z... pourra se libérer de la prestation compensatoire par douze versements mensuels ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le mari fait grief à l'arrêt de constater que l'épouse sollicitait la confirmation du divorce aux torts de l'époux et de confirmer les dispositions du jugement en ce compris celle ayant prononcé le divorce, alors, selon le moyen :
1°/ que l'appel tend à faire réformer ou annuler un jugement ; qu'en confirmant le chef de dispositif par lequel le tribunal avait prononcé le divorce, sur l'appel de l'épouse, bien qu'elle ait relevé que celle-ci avait sollicité la confirmation du jugement sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 542 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, une partie est irrecevable à déférer à la cour d'appel un chef de dispositif qui lui est favorable ; qu'en confirmant le chef de dispositif par lequel le tribunal avait prononcé le divorce aux torts du mari, sur appel de l'épouse, bien que celle-ci ait été irrecevable à déférer à la cour d'appel un chef de dispositif qui lui était favorable, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de dispositifs du jugement qu'il critique ; qu'en confirmant le chef de dispositif par lequel le tribunal avait prononcé le divorce, bien que M. Z... ait formé un appel limité à d'autres chefs de dispositif, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la déclaration d'appel ne contenant aucune limitation, de sorte que l'appel ne pouvait pas être limité par les conclusions, la cour d'appel, même si elle ne devait examiner que les seules critiques contenues dans ces conclusions, ne pouvait, pour le surplus, que confirmer la décision attaquée, que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le mari fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à l'épouse la somme de 250 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motifs, le moyen ne tend, en ses deux premières branches, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui a constaté, au vu des éléments dont elle disposait, que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convenait de compenser par l'allocation à l'épouse d'une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant sous forme d'un capital payable en un seul versement ;
Et attendu qu'en sa troisième branche, le grief est irrecevable, faute d'intérêt, dès lors que par arrêt du 13 juin 2012, la cour d'appel a complété sa décision en autorisant le mari à se libérer de la prestation compensatoire en douze versements ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme Y..., la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que Madame X...- Y... sollicitait la confirmation du divorce aux torts de Monsieur Z... et d'AVOIR confirmé les dispositions du jugement en ce compris celle ayant prononcé le divorce ;
AUX MOTIFS QUE le mari a conclu, acquiesce au divorce ; que l'épouse ne remet pas en cause le jugement qui a prononcé le divorce aux torts du mari le 31 janvier 2011 ; qu'il y a lieu de le constater ;
1° ALORS QUE l'appel tend à faire réformer ou annuler un jugement ; qu'en confirmant le chef de dispositif par lequel le Tribunal avait prononcé le divorce, sur l'appel de l'épouse, bien qu'elle ait relevé que celle-ci avait sollicité la confirmation du jugement sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 542 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, une partie est irrecevable à déférer à la Cour d'appel un chef de dispositif qui lui est favorable ; qu'en confirmant le chef de dispositif par lequel le Tribunal avait prononcé le divorce aux torts du mari, sur appel de l'épouse, bien que celle-ci ait été irrecevable à déférer à la Cour d'appel un chef de dispositif qui lui était favorable, la Cour d'appel a violé l'article 546 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, l'appel ne défère à la Cour d'appel que la connaissance des chefs de dispositifs du jugement qu'il critique ; qu'en confirmant le chef de dispositif par lequel le Tribunal avait prononcé le divorce, bien que Monsieur Z... ait formé un appel limité à d'autres chefs de dispositif, la Cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Z... à verser à Madame X...- Y... la somme de 250. 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE le montant et les modalités du versement d'une prestation compensatoire évaluée au jour du divorce est discutée devant la Cour ; que le mariage a eu lieu sans contrat en 1981 ; que né en 1950 Monsieur Z... propose d'abandonner l'usufruit (non chiffré) de ses parts " la SCI, 25 rue Grande " propriétaire de ce bien dont lui et sa femme possèdent la moitié des parts et qui génère selon un bail de 35 ans un revenu net mensuel de 1. 200 ¿ par mois ; que l'épouse refuse de devoir gérer ce bien où d'importants travaux viennent d'être réalisés ; que Monsieur Z... soutient que l'épouse s'est opposée à la vente de la résidence secondaire de Saint Valéry sur Somme, à la réalisation du placement par assurance souscrit auprès de la compagnie AXA qui dépassait 100. 000 ¿ début 2011 (pièces 73 à 76), à l'attribution pour 90. 000 ¿ des parts que Monsieur Z... avait acquis dans la SCP d'avocat car elle prétend être propriétaire pour moitié de ces parts ; qu'il ne peut être tiré argument de l'existence de réserves comptables dans la SCP reportées d'année en année ni de créances à recouvrer qui dans chaque cabinet d'avocat représentent environ 35 % du chiffre d'affaires annuel ou quatre mois d'activité ; que seul la première page incomplètement remplie d'un imprimé " demande de retraite " ne précise pas la date effective de celle-ci ; qu'un chiffre d'environ 3. 000 ¿ par mois est énoncé ; que l'enfant Guillaume, étudiant à l'étranger, demeure à charge pour deux ans environ ; que Madame X...- Y... s'est refusée à donner une évaluation du mobilier ainsi qu'à la réalisation d'un inventaire de celui-ci ; qu'elle soutient que ses droits à la retraite pour 64 trimestres cotisés seront d'environ 100 ¿ par mois ; qu'il n'est pas possible née en 1955 de trouver un travail avec un baccalauréat de comptabilité ; que les cours de peinture ne donnent aucune ressource ; qu'elle ne justifie pas actuellement d'un suivi médical régulier pour un syndrome dépressif ; qu'elle a été opérée d'une tumeur au sein en juin-juillet 2005 ; qu'elle a versé la totalité de la provision pour le déroulement de la mesure d'instruction qui se poursuit actuellement ; qu'elle énonce l'existence d'un patrimoine non évalué de son mari en usufruit, nue propriété ou indivision avec sa fratrie et sa mère dont il a reçu des dons pendant le mariage ; qu'elle évalue l'actif de la communauté à environ 900. 000 ¿ outre les parts sociales de la SCP d'avocats, propriété de parts d'une SCI propriétaire de locaux professionnels à Fontainebleau, Melun et Montereau ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il convient en infirmant pour partie le jugement de fixer la prestation compensatoire à 250. 000 ¿ ;
1° ALORS QUE le juge est tenu de justifier sa décision par une motivation permettant d'identifier ce qui fonde la solution retenue ; qu'en relevant de façon adventice parmi d'autres considérations, dont la portée ne peut être déterminée, que « seule la première page incomplètement remplie d'un imprimé « demande de retraite » ne précise pas la date effective de celle-ci », et en statuant ainsi par des motifs qui ne permettent pas de vérifier si elle a pris en compte la baisse imminente des revenus de Monsieur Z... consécutive à son départ en retraite, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le droit à prestation compensatoire doit être fixé en considération de l'évolution de la situation d'un époux dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant à relever, pour fixer le montant de la prestation à la somme de 250. 000 euros, que le document officiel, déposé en 2011, par lequel Monsieur Z... demandait à bénéficier de ses droits à la retraite, ne précisait pas la date effective de son départ, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la retraite de ce dernier ne deviendrait pas effective à l'issue des délais habituels de traitement du dossier déposé, et en refusant ainsi de tenir compte de la baisse de revenus de l'exposant devant intervenir dans un avenir proche et prévisible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, la prestation compensatoire dû par l'époux débiteur qui n'est pas en mesure de la verser immédiatement peut être payée sous forme de versements périodiques dans la limite de huit années ; qu'en déboutant Monsieur Z... de sa demande de versements échelonnés de la prestation compensatoire, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si en dépit de sa consistance, le patrimoine de l'exposant qui était composé, pour l'essentiel, d'une assurance vie et d'immeubles communs dont la valeur était indisponible compte tenu du refus de Madame X...- Y... de les vendre, ne lui permettait pas de lui verser la somme de 250. 000 euros immédiatement et en une seule fois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 274 et 275 du Code civil.
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