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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-87.032

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-87.032

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 27 août 2002, qui a déclaré irrecevable ses appels de l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de faux et d'usage de faux ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, alinéa 1, 186, alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels formés contre l'ordonnance de refus d'informer notifiée à la partie civile le 14 mai 2002, la chambre de l'instruction retient que le premier l'a été par télécopie du 25 mai 2002 et le second par déclaration au greffe du 28 juin 2002 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'aucune disposition n'impose de faire figurer dans l'acte de notification l'indication des modalités de l'exercice du droit d'appel, les juges ont justifié leur décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz