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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 06/08000
SARL DEMENAGEMENTS PRUDENT
C/
X...
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE
du 21 Novembre 2006
RG : F 05/00132
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
SARL DEMENAGEMENTS PRUDENT
ZI Macon Est
01750 REPLONGES
représentée par Me Jean COTESSAT, avocat au barreau de MACON
INTIMEE :
Madame Joëlle X...
...
01660 MEZERIAT
représentée par Me J.Marc BERNARDIN, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2007
Présidée par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président
Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller
Mme Françoise CLEMENT, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Le 11 juin 2004, Madame Joelle X... a été embauchée par la SARL DEMENAGEMENTS PRUDENT en qualité de secrétaire comptable dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à effet le 15 juin 2004 afin de remplacer Mme Y... absente pour cause de maladie et ce avec une période d'essai de quinze jours ;
La relation salariale a pris fin le 24 juin 2004 dans des circonstances sur lesquelles les parties sont en désaccord ;.
Estimant avoir fait l'objet d'une rupture abusive de son contrat de travail, Madame X... a saisi le Conseil des prud'hommes de LYON le 11 avril 2005 qui, par jugement de départage rendu le 21 novembre 2006, a condamné la SARL DEMENAGEMENTS PRUDENT à lui payer les sommes de 17.006,65 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 24 juin 2004 au 11 septembre 2005 et de 1.700,65 euros au titre de l'indemnité de précarité ;
Le 13 décembre 2006, la SARL DEMENAGEMENTS PRUDENT a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 novembre 2006 ;
Concluant au rejet des demandes adverses, la SARL DEMENAGEMENTS PRUDENT demande de dire que la rupture est intervenue à l'initiative de la salariée et dans l'hypothèse où la Cour retiendrait que la rupture est en réalité intervenue à l'initiative de l'employeur, de dire qu'elle a respecté les dispositions conventionnelles relatives à la durée de la période d'essai ;
Elle soutient en effet qu'il résulte des témoignages concordants de Mesdames Z... et A... dit CLERC que c'est bien la salariée qui a pris l'initiative de la rupture, ajoutant que s'il a été mentionné dans l'attestation ASSEDIC que la rupture était intervenue à l'initiative de l'employeur c'était pour qu'elle puisse bénéficier de allocations chômage ;
Au cas où la Cour serait amenée à écarter une telle argumentation, elle soutient que la durée de la période d'essai de 15 jours visée dans le contrat est bien conforme aux dispositions de l'article 11 alinea 2 de la convention collective nationale des transports routiers, fixant la durée de la période d'essai à 1 mois, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la rupture intervenue 9 jours aprés la date d'embauche est bien intervenue dans le cadre de la période d'essai ;
A titre encore plus subsidiaire, elle demande de limiter à 853,60 euros le montant du salaire qui aurait dû lui être versé pour la période du 24 juin au 15 juillet 2004, observant que l'intimée ne peut soutenir concurremment sans se contredire que la durée minimale du contrat aurait été d'un mois pour en déduire que la période d'essai aurait été de 4 jours d'une part et que le contrat de travail aurait dû se poursuivre aujourd'hui d'autre part ;
Il sollicite enfin que Madame X... soit condamnée au paiement d"une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;.
Madame X..., concluant à la confirmation, demande que la SARL DEMENAGEMENTS PRUDENT soit condamnée a lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Elle rappelle qu'en application de l'article L.122-3-2 du code du travail, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat, lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis ;
Elle maintient que c'est bien son employeur qui, dans la matinée du 24 juin 2004, lui a indiqué qu'il entendait mettre un terme a la période d'essai ;
Elle demande qu'en application des dispositions légales, il soit fait droit à sa demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts à hauteur du montant des salaires mensuels jusqu'au terme du contrat de travail, c'est-a-dire jusqu'au retour de Madame Y... ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la durée de la période d'essai
- les principes
Selon les dispositions de l'article L.122-3-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai, qui à défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas ;
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat ;
- l'espéce :
Madame X..., a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée sans terme précis, prévoyant une durée minimale d'un mois, et a exécuté sa prestation de travail durant 9 jours, soit du 15 juin au 24 juin 2004 ;
Il était également prévu une période d'essai de 15 jours ;
L'article 11 alinéa 2 de la convention collective nationale des transports routiers fixe quant à elle la durée de la période d'essai à un mois ;
La SARL DEMENAGEMENTS PRUDENT soutient que la durée de la période d'essai visée dans le contrat de travail (15 jours) est conforme aux dispositions conventionnelles et que la rupture querellée est survenue au cours de la période d'essai ;
Or, à défaut de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, la période d'essai du contrat de travail ne comportant pas de terme précis est calculée par rapport à la durée minimale du contrat ;
La durée minimale du contrat étant fixée à un mois, la période d'essai de Madame X... était bien de 4 jours ;
Par conséquent la rupture survenue 9 jours après le début du contrat du travail est intervenue hors période d'essai ;
Sur l'imputabilité de la rupture
Conformément à l'article L.122-3-8 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
Aux termes de l'alinéa 3 du même article, la méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues au premier alinéa, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L.122-3-4 du code du travail ;
La rupture étant intervenue hors période d'essai comme il a été vu ci-dessus, il convient de déterminer à qui elle est imputable ;
La SARL DEMENAGEMENTS PRUDENT soutient que la salariée est à l'initiative de la rupture de son contrat, alors qu'à l'inverse la salariée prétend avoir quitté son emploi à la demande de son employeur qui l'aurait invitée à venir lui restituer les clés chez le coiffeur ;
L'attestation ASSEDIC en date du 28 juin 2004 fait mention dans la rubrique "motif de la rupture du contrat de travail" d'une fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur ;
Ce dernier explique qu'il aurait renseigné ladite rubrique dans le seul dessein de faire bénéficier la salariée des allocations chômage ce qui est pour le moins surprenant de la part d'un employeur , celui-ci ne pouvant sérieusement soutenir que la salariée lui aurait tenu la plume.
Au demeurant, il ne ressort nullement des deux seules attestations versées par l'employeur que la salariée aurait pris l'initiative de la rupture, la confidence rapportée par Madame A... selon laquelle l'employeur lui aurait dit le jour même de la rupture que Madame X... "ne correspondait pas au profil recherché" militant au contraire dans le sens d'une rupture à l'initiative de l'employeur ;
La rupture survenue le 24 juin 2004 à l'initiative de l'employeur s'analyse en définitive en une rupture abusive, justifiant l'octroi à Madame X... de dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait du percevoir jusqu'au terme de son contrat ;
Il convient enfin de déterminer le terme du contrat du travail ;
La SARL DEMENAGEMENTS PRUDENT soutient en effet qu'il était possible de mettre un terme au bout d'un mois au contrat de travail, que rien ne permettait de justifier qu'il aurait été reconduit et qu'en conséquence, la demande de dommages et intérêts de Madame X... ne saurait excéder la somme de 853,60 euros, correspondant au salaire qui lui aurait été versé pour la période du 24 juin au 15 juillet, étant précisé qu'elle a commencé à occuper ses fonctions le 15 juin 2004 ;.
Or, si une durée minimale d'un mois était fixée au contrat de travail, le terme était contractuellement fixé au retour de la salariée remplacée, Madame Y... ;
La salariée remplacée n'étant revenue travailler que le 12 septembre 2005, il y a lieu, confirmant, de condamner l'employeur à verser à Madame X... la rémunération qu'elle aurait du percevoir du 24 juin 2004 au11 septembre 2005, soit la somme de 17.006,52 euros outre 1.700,65 euros au titre de l'indemnité de précarité ;
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Il sera fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans les limites du dispositif ;
La SARL DEMENAGEMENTS PRUDENT qui succombe sera condamnée aux dépens ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne la SARL DEMENAGEMENTS PRUDENT à payer à Madame X... la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne également la SARL DEMENAGEMENTS PRUDENT, en sus des dépens de première instance, à ceux d'appel.
Le GreffierLe Président
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