Cour de cassation, 15 octobre 2003. 02-43.681
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-43.681
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 02-43.681 et X 02-43.682 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Attendu que M. X... et M. Y... ont été engagés en qualité d'éducateurs spécialisés par l'association Réalise qui gère un établissement qui accueille des pensionnaires en internat ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire au titre des heures de surveillance de nuit en chambre de veille qu'ils accomplissent dans l'établissement et qui leur étaient payées selon un régime d'équivalence prévu par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et déclaré illégalement institué par une convention collective non étendue et seulement agréée suivant un arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 1999 ;
Attendu que pour condamner l'association à payer aux salariés des rappels de salaire, la cour d'appel a retenu que la convention collective applicable ne pouvait valablement instituer un régime d'équivalence et que les heures de surveillance nocturne constituent un temps de travail effectif ; qu'elle a ajouté que le législateur en adoptant l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui valide les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne s'est ingéré dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire de litiges en cours, alors qu'aucun motif impérieux d'intérêt général ne le justifiait; qu'elle en a conclu que ce texte ne devait pas être appliqué car il n'est pas conforme à l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne le droit à un procès équitable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 24 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes des salariés afférentes aux instances devant les juges du fond ; les condamne également au dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille trois.
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