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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles D. 732-1 et suivants du Code du travail ;
Attendu que la Caisse régionale de congés payés du bâtiment et des travaux publics (CRCPBTP) des Antilles et de la Guyane française a assigné en paiement de cotisations, majorées des pénalités de retard, la société Soluba TP ;
Attendu que pour accorder à la société des délais de paiement pour payer sa dette due au titre des cotisations impayées à la caisse régionale de congés payés du bâtiment et des travaux publics, l'arrêt retient que si les indemnités versées aux salariés par l'intermédiaire des caisses auxquelles les entreprises sont obligatoirement affiliées sont assimilables à des créances salariales et, à ce titre, exclues du champ d'application de l'article 1244-1 du Code civil, il n'est pas démontré par la Caisse que les cotisations dues par les entreprises aux caisses et organismes de congés payés ont le caractère de créances salariales et, en conséquence, ne peuvent être soumises aux dispositions de l'article 1244-1 du Code civil ;
Attendu cependant que le caractère impératif des articles D. 732-1 et suivants du Code du travail n'autorise pas le juge à accorder des délais pour le paiement des cotisations et majorations de retard que doit verser chaque entreprise affiliée aux caisses de congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Soluba TP aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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