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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant Route nationale à Sévrier, Saint-Jorioz (Haute-Savoie),
en cassation des arrêts rendus le 25 juillet 1985 et le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Raymond Y..., demeurant ... à Vieugy-Seynod (Haute-Savoie),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que la qualité des matériaux mis en place n'était pas fondamentalement différente de celle des matériaux prévus au devis, que l'erreur de nivellement invoquée par M. X... n'était pas prouvée, que rien n'établissait que l'interruption entre le départ de M. Y... et l'achèvement des travaux de réfection ait été imputable à cet entrepreneur, et qu'il était possible de reprendre immédiatement les travaux après ce départ et ayant relevé que M. X... était mal fondé à inclure dans son préjudice le coût supplémentaire de l'ensemble des travaux qu'il avait fait exécuter sans nécessité et le coût d'un emprunt ayant servi à financer une réfection qui n'était pas rendue nécessaire par les fautes de M. Y..., la cour d'appel, qui a souverainement évalué l'importance des préjudices, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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