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Cour de cassation, 15 janvier 2020. 19-82.107

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-82.107

jurisprudence.case.decisionDate :

15 janvier 2020

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N° Q 19-82.107 F-N N° 2923 SM12 15 JANVIER 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. S... J..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 18 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre deux mille dix-neuf où étaient la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille vingt ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2020-01-15 | Jurisprudence Berlioz