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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société immobilière de technique de gérance (SITG), dont le siège social est ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Emmanuel X..., demeurant ..., le Super Rouvière, bâtiment B 10 à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SITG, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que M. X... soutient que le pourvoi est irrecevable en raison de l'acquiescement de la Société immobilière de technique de gérance qui aurait, par courrier du 2 avril 1990, adressé règlement des causes de l'arrêt attaqué du 12 mars 1990 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui n'avait pas encore été signifié ou notifié, et qu'ainsi ce règlemnt emportait renonciation aux voies de recours puisqu'il était dépourvu de toutes réserves en ce qui concernait un éventuel pourvoi en cassation ;
Mais attendu que le règlement des condamnations pécuniaires d'une décision exécutoire n'entraîne pas renonciation aux voies de recours ; que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que la Société immobilière de technique de gérance a, le 12 novembre 1982, licencié M. X... pour motif économique, en se prévalant d'une autorisation administrative, laquelle a été déclarée illégale par le tribunal administratif, puis par le Conseil d'Etat, ces juridictions ayant retenu que l'emploi du salarié n'avait pas été supprimé ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 1990) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en retenant dans le même temps, pour estimer que l'employeur avait trompé l'Administration lors de la demande d'autorisation de licenciement, d'une part, que M. X... avait été remplacé dans ses fonctions d'inspecteur des copropriétés, d'autre part, que ce même salarié exerçait des fonctions de fondé de pouvoirs, emplois nettement différenciés par la convention collective nationale du personnel des cabinets des administrateurs de biens, syndics de copropriété, qui leur affecte respectivement les coefficients 310 et 500, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'emploi n'avait pas été supprimé, a, par ce seul motif, et sans contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société immobilière de technique de gérance, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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