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Cour de cassation, 18 octobre 2001. 00-11.890

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-11.890

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), au profit : 1 / de la société CDR créances, société anonyme, venant aux droits de la société Banque Colbert, dont le siège est ..., 2 / de la société Internationale Bankers, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Y..., reprises par Me X..., administrateur provisoire, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CDR créances, venant aux droits de la société Banque Colbert, et de la société Internationale Bankers, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un acte notarié aux termes duquel la société Internationale Bankers avait consenti un prêt à M. Z..., la banque Colbert (la banque), prétendant venir aux droits de la société prêteuse, à la suite d'une opération d'apport partiel d'actifs, a pris une inscription provisoire d'hypothèque sur un immeuble appartenant à M. Z... ; que celui-ci soutenant que la banque ne bénéficiait pas de l'apport du prêt qui lui avait été consenti, a contesté sa qualité pour agir à son encontre et a demandé à un juge de l'exécution de donner mainlevée de l'inscription provisoire ; que le juge ayant accueilli cette demande, la banque a interjeté appel ; que la société CDR créances, venant aux droits de la banque est intervenue volontairement devant la cour d'appel ; Attendu que pour décider qu'au titre des apports partiels d'actifs entre la société Internationale Bankers et la banque, celle-ci bénéficiait de l'apport du prêt litigieux, l'arrêt retient les stipulations de l'acte de cession en vertu desquelles les opérations effectuées entre le 1er juillet 1992 et la date de cession étaient de plein droit considérées faites au bénéficiaire de l'apport ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que ces stipulations n'avaient pas été invoquées par la banque et qu'elle n'avait pas appelé les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les sociétés CDR créances et Internationale Bankers aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-18 | Jurisprudence Berlioz