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Sur les quatrième et sixième moyens réunis :
Vu l'article R. 12-1-4° et 6° du Code de l'expropriation ;
Attendu que le préfet transmet à la juridiction de l'expropriation un dossier comprenant obligatoirement les copies certifiées conformes des pièces soumises au contrôle du juge ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (Juge de l'expropriation du département de la Marne, 11 juillet 1985), qui prononce au profit de la ville de Reims l'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles appartenant à Mmes X... et aux époux de Y..., vise les arrêtés du Préfet de la Marne, des 22 octobre 1982 et 9 novembre 1983, ordonnant les enquêtes d'utilité publique et parcellaire, le procès-verbal de clôture de l'enquête parcellaire dressé par le maire de Reims le 22 décembre 1983, et l'avis favorable du commissaire-enquêteur en date du 4 janvier 1984 ; que les documents ainsi annexés au dossier, ne comportant aucune certification conforme aux originaux, ne satisfont pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE et ANNULE l'ordonnance rendue le 11 juillet 1985, entre les parties, par le Juge de l'expropriation du département de la Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le Juge de l'expropriation du département de la Haute-Marne, siégeant à Chaumont, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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