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Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-10.620

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.620

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Claude X..., demeurant à Bellepierre, Saint-Denis (La Réunion), 2°) M. Max, Olivier X..., demeurant lieu-dit Village Rivière des Galets à Le Port (Réunion), 3°) M. Jean-Baptiste X..., demeurant ... (Val-d'Oise), 4°) Mme Josèphe, Anaïs X..., épouse A..., demeurant Résidence La Fontaine, 6, rue Paul Eluard à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), 5°) Mme Z..., Agnelle Bègue, épouse Job, demeurant à Panjas (Gers), 6°) Mme Josèphe, Arlette X..., épouse divorcée de M. C..., demeurant ... (Val-d'Oise), 7°) Mme Marie, Josèphe X..., demeurant Quartier Français à Sainte-Suzanne (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit : 1°) de M. Francis Y..., demeurant ... (La Réunion), 2°) de la commune du Port (Réunion), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de ladite commune, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 544 et 2229 du Code civil ; Attendu que pour décider que M. Y... était un acquéreur de bonne foi, occupant en vertu d'un titre régulier la parcelle A 019, l'arrêt attaqué (Saint-Denis La Réunion, 15 décembre 1989) retient que M. Y... oppose aux consorts X... un titre notarié de propriété du 20 janvier 1971 portant sur l'actuelle parcelle A 019 qui lui a été vendue par M. B... et qu'il résulte d'une attestation notariée du 20 janvier 1971 que M. B... avait occupé ladite parcelle depuis plus de trente ans de façon continue, non interrompue, publique et non équivoque ; Qu'en statuant ainsi, sans relever d'actes matériels de nature à caractériser la possession de M. B... et sans s'expliquer sur l'existence, relevée par le tribunal, au profit des consorts X..., d'un titre de propriété plus ancien portant sur la même parcelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Y..., acquéreur de bonne foi, occupait en vertu d'un titre régulier la parcelle A 019, l'arrêt rendu le 15 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée ; Condamne M. Y... et la commune du Port, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-17 | Jurisprudence Berlioz