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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. Bin Saleh Al X..., Sheikh Seed Bin Tahnoon Al Y... et Rashid Al Z... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société United transfer technology limited ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 103 3 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 605 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que MM. Bin Saleh Al X..., Sheikh Seed Bin Tahnoon Al Y... et Rashid Al Z... demandent la cassation d'un jugement (tribunal de commerce de Paris, 24 juin 2003 ), qui a déclaré irrecevable leur "tierce opposition" formée contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le syndic à céder à un tiers les 5% des parts restant appartenir à la société Cisa, en liquidation des biens, dans le capital de la société CAD, rejeté leurs demandes, maintenu l'ordonnance du juge-commissaire et constaté, qu'à l'ouverture de la procédure collective, la participation de la société Cisa dans le capital de la société CAD était de 5% ; qu'ils invoquent notamment l'excès de pouvoir qu'aurait commis le tribunal en statuant au fond après avoir déclaré la "tierce opposition" irrecevable ;
Mais attendu qu'un tel recours pouvait être formé par la voie de l'appel ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne MM. Bin Saleh Al X..., Sheikh Seed Bin Tahnoon Al Y... et Rashid Al Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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