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Cour de cassation, 30 juin 1992. 91-11.430

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.430

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., aux droits et obligations de sa mère, Mme B..., Julienne Daurelle, veuve Z..., décédée à Vienne (Isère), le 15 janvier 1988, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de : 1°/ M. André, Jean-Claude Y..., 2°/ Mme A..., Antoine X..., épouse Y..., demeurant tous deux ... à Saint-Fons, Ternay (Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Guinard, avocat de M. Z..., de Me Garaud, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Z... n'établissait ni l'existence d'un chemin d'exploitation, ni son droit de propriété sur la partie du terrain qu'il revendiquait et dont il n'avait pas la possession, la cour d'appel, qui n'a nullement relevé que la parcelle revendiquée servait à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation, et n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient sans objet, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-06-30 | Jurisprudence Berlioz