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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 01-10.769

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-10.769

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et Mme Z... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. Y... et Mme Z... avaient obtenu, en leur qualité de fermiers, l'annulation de la vente consentie à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), laquelle entraînait par voie de conséquence l'annulation de la vente conclue avec M. A..., et relevé que les époux X... avaient expressément indiqué, tant dans la promesse de vente du 13 janvier 1992 que dans l'acte authentique du 28 mars 1994, que le bien était libéré de toute location ou occupation et qu'ils n'avaient délivré de reçus de "vente d'herbes et de pacage" à leurs fermiers qu'après avoir appris que M. A..., leur voisin, était le bénéficiaire de la rétrocession de leur propriété alors qu'ils s'y étaient fermement opposés, la cour d'appel, qui n'était pas tenu de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou qui n'étaient pas demandées, et qui a pu en déduire que les époux X..., tenus de garantir la SAFER des conséquences de l'éviction résultant de la nullité de la vente prononcée par l'arrêt du 24 juillet 1996, devaient également la garantir pour l'intégralité du préjudice complémentaire de M. A... mis à sa charge, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civle, condamne les époux X... à payer 1 900 euros à la SAFER de la Lozère et 1 000 euros à M. A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-18 | Jurisprudence Berlioz