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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 17 juillet 1999 ; qu'un jugement du 20 mai 2011 a prononcé leur divorce aux torts partagés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que l'ordonnance de clôture soit rabattue et que l'affaire soit renvoyée à la mise en état et de se prononcer en l'absence de son dossier, de prononcer le divorce à ses torts exclusifs, de le condamner à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire et de fixer comme il l'a fait la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et les modalités du droit de visite et d'hébergement du père alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit motiver sa décision de refus de révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. X... de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture et statuer en l'absence de son dossier, que ce dernier avait révoqué son avocat et en avait désigné un nouveau la veille de l'audience, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que le nouveau conseil de M. X... n'avait reçu que tardivement et de manière incomplète le dossier, et qu'il avait par conséquent été empêché de communiquer et produire les pièces sur lesquelles il fondait ses prétentions, ne constituait pas une cause grave justifiant la révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 783 et 784 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en relevant, pour débouter M. X... de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture et statuer en l'absence de son dossier, qu'il avait révoqué son avocat et désigné un nouveau « la veille de l'audience » s'étant déroulée le 27 mars 2012, cependant que M. X... avait formulé sa demande de renvoi et fait état du changement d'avocat et de l'absence de transfert du dossier par un courrier daté du 13 février 2012, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge qui constate qu'une pièce citée au bordereau annexé aux conclusions d'une partie ne figure pas au dossier qui lui a été versé doit l'inviter à s'en expliquer ; qu'en relevant, pour se fonder sur les seules pièces de Mme Y..., que le dossier de M. X... « ne lui avait pas été remis », sans inviter celui-ci à expliciter les raisons pour lesquelles les pièces figurant au bordereau annexé à ses conclusions ne lui étaient pas versées, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas été saisie, par voie de conclusions, d'une demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, refusé le renvoi sollicité par M. X... et entendu son conseil, la cour d'appel n'était pas tenue de lui demander de remettre son dossier à la juridiction ;
D'où il suit que le moyen, sans fondement et inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 373-2-1 du code civil ;
Attendu que, pour infirmer le jugement sur les modalités du droit de visite et d'hébergement de M. X... sur l'enfant mineur, et dire qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux, l'arrêt retient, d'abord, que celui-ci se borne à demander la confirmation du jugement sans motiver son refus d'accéder à la demande de Mme Y... de déterminer la date choisie en fonction de ses propres obligations professionnelles, ensuite, que ces modalités, qui sont conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant qui sera pris en charge par son père lorsque sa mère travaillera, avaient été retenues par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 9 juillet 2010 et, enfin, que Mme Y... affirme sans être démentie que dans la pratique, M. X... se plie à ce rythme ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a fait dépendre le droit de visite et d'hébergement de M. X... de la diligence de la mère, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour infirmer le jugement sur les modalités du droit de visite et d'hébergement de M. X... sur l'enfant mineur et limiter ce droit à un week-end sur deux, l'arrêt retient encore les mêmes motifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties s'accordant sur les modalités de l'exercice de ce droit pendant les vacances scolaires, il lui incombait de se prononcer à cet égard, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les modalités du droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant commun, l'arrêt rendu le 22 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que l'ordonnance de clôture soit rabattue et que l'affaire soit renvoyée à la mise en état et de s'être prononcée en l'absence du dossier de Monsieur X..., d'AVOIR en conséquence prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur X..., d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10. 000 euros à titre de prestation compensatoire et d'AVOIR fixé comme elle l'a fait la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et les modalités du droit de visite et d'hébergement du père ;
AUX MOTIFS QUE « la cour a refusé de renvoyer l'affaire à la mise en état sur la demande de Monsieur X... qui a révoqué son avocat et en a désigné un nouveau la veille de l'audience ; elle statuera donc en l'état des conclusions ci-dessus rappelées des 28 décembre 2011 pour Monsieur X... et 28 février 2012 pour Madame Y..., et en l'absence du dossier de Monsieur X... qui ne lui a pas été remis ; la demande de communication de pièces évoquées dans les conclusions du 6 mars 2012 de Madame Y... est donc sans objet » ;
1°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision de refus de révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en se bornant à relever, pour débouter Monsieur X... de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture et statuer en l'absence de son dossier, que ce dernier avait révoqué son avocat et en avait désigné un nouveau la veille de l'audience, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que le nouveau conseil de Monsieur X... n'avait reçu que tardivement et de manière incomplète le dossier, et qu'il avait par conséquent été empêché de communiquer et produire les pièces sur lesquelles il fondait ses prétentions, ne constituait pas une cause grave justifiant la révocation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 783 et 784 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en relevant, pour débouter Monsieur X... de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture et statuer en l'absence de son dossier, qu'il avait révoqué son avocat et désigné un nouveau « la veille de l'audience » s'étant déroulée le 27 mars 2012, cependant que Monsieur X... avait formulé sa demande de renvoi et fait état du changement d'avocat et de l'absence de transfert du dossier par un courrier daté du 13 février 2012, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge qui constate qu'une pièce citée au bordereau annexé aux conclusions d'une partie ne figure pas au dossier qui lui a été versé doit l'inviter à s'en expliquer ; qu'en relevant, pour se fonder sur les seules pièces de Madame Y..., que le dossier de Monsieur X... « ne lui a vait pas été remis », sans inviter celui-ci à expliciter les raisons pour lesquelles les pièces figurant au bordereau annexé à ses conclusions ne lui étaient pas versées, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... la somme de 10. 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU'il convient de retenir les éléments suivants :- durée du mariage : 12 ans avec une vie commune de 10 ans,- enfant : l'enfant a 9 ans et réside chez la mère,- situation de Madame Y... : elle est âgée de 51 ans et ne signale pas de problèmes de santé ; elle est aide-soignante dans une maison de retraite et fait état d'un loyer mensuel de 587 euros ; elle mentionne un total de charges de 1841, 99 euros par mois dont le loyer et un crédit à la consommation de 488, 14 euros, le surplus constituant des charges incompressibles de la vie courante ; elle n'a pas fourni d'indication sur ses droits à retraite ; elle mentionne l'existence d'un livret A mais n'indique pas le montant de son épargne ;- situation de Monsieur X... : il est âgé de 58 ans et n'a pas fait état de problèmes de santé ; au cours de la vie commune, il était salarié dans une entreprise de transport et percevait un salaire de 4500 euros ; il est en préretraite et perçoit 2400 euros net par mois selon Madame Y... qui n'est pas démentie ; il a obtenu l'attribution du domicile conjugal à titre onéreux dans le cadre des dispositions provisoires prises par l'ordonnance de non-conciliation ; Madame Y... se plaint qu'il laisse ce logement inoccupé mais sans le démontrer ;- patrimoine commun : il est constitué d'un appartement pour lequel les deux époux règlent chacun pour moitié des annuités de l'emprunt ; Madame Y... en fixe la valeur à 150. 000 euros et Monsieur X... à 187. 124 euros sans aucune justification de part et d'autres ; il ressort de l'étude de la situation de chacun des époux que la rupture du lien conjugal crée une disparité dans leurs conditions de vie respectives en ce que Madame Y... dispose de ressources inférieures à celles de son mari ; qu'il convient, par conséquent, pour compenser cette disparité de condamner Monsieur X... à payer à une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 10. 000 euros ;
1°) ALORS QU'en constatant d'une part, que Madame Y... justifiait de la capacité d'emprunter la somme de 113. 398, 81 euros, tout en relevant, d'autre part, qu'elle supportait des charges mensuelles supérieures à ses revenus et qu'il allait dès lors résulter de la rupture du mariage une disparité entre les conditions de vie respectives des époux à son détriment, la Cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le droit d'un époux au versement d'une prestation compensatoire est apprécié en tenant compte des charges de l'époux défendeur ; qu'en affirmant que la rupture du lien conjugal créerait une disparité entre les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame Y... sans répondre au moyen par lequel Monsieur X... soulignait ne pas être en mesure de faire face à ses charges, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement sur les modalités du droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... sur l'enfant mineur, et d'AVOIR dit que Monsieur X... exercerait son droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux, Madame Y... devant l'aviser au moins 15 jours avant le début du week-end (soit le vendredi soir) de la date choisie en fonction de ses propres obligations professionnelles ;
AUX MOTIFS QU'il est demandé à la cour de confirmer le principe de l'autorité parentale conjointe et de la résidence chez la mère ; Madame Y... demande que les deux fins de semaine attribuées au père soient celles où elle-même travaille ; Monsieur X... se borne à demander la confirmation du jugement sans motiver son refus d'accéder à la demande de Madame Y... ; or ces modalités avaient été retenus par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 9 juillet 2010 et Madame Y... affirme sans être démentie que dans la pratique, Monsieur X... se plie à ce rythme ; qu'il convient donc de modifier les modalités du droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... comme il sera dit au dispositif du présent arrêt et ce, dans l'intérêt supérieur de l'enfant qui sera pris en charge par son père lorsque sa mère travaillera ;
1°) ALORS QUE le juge doit fixer les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement sans pouvoir déléguer ses pouvoirs selon le souhait des parties ; qu'en limitant le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... à une fin de semaine sur deux, déterminée par « la date choisie par Madame Y... en fonction de ses propres obligations professionnelles », la Cour d'appel a délégué ses pouvoirs et fait dépendre le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... de la diligence de la mère, en violation de l'article 373-2-1 du Code civil ;
2°) ALORS QUE dans leurs conclusions respectives, Monsieur X... et Madame Y... demandaient la confirmation du jugement en ce qu'il avait fixé les modalités du droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... pendant les vacances scolaires ; qu'en refusant néanmoins d'accorder à ce dernier un droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, et sans relever qu'un tel droit eut été contraire à l'intérêt de l'enfant, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.