Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-30.106
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-30.106
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile, l'article 21-2 de la Convention générale franco-marocaine du 9 juillet 1965 sur la Sécurité sociale publiée par le décret 67-369 du 18 avril 1967, les articles L.111-1, L.431-1, R.112-2, R.332-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., qui possède la double nationalité française et marocaine et qui réside et travaille en France, est tombé malade au Maroc au cours d'un séjour pendant ses congés payés ;
que la caisse primaire d'assurance maladie lui a refusé le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie pendant l'arrêt de travail qui lui avait été prescrit ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'assuré contre cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que si M. X... est considéré en France comme jouissant de la seule nationalité française et si son certificat d'arrêt de travail aurait du être remis à la Caisse de sécurité sociale marocaine, il n'est pas établi que l'intéressé ait été informé par la Caisse primaire d'assurance maldie de la procédure à suivre alors que pèse sur les organismes de Sécurité sociale une obligation d'information et de conseil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des prestations litigieuses et qu'un éventuel manquement de la Caisse à son devoir d'information n'était pas de nature à lui ouvrir droit aux dites prestations, le Tribunal, qui, en outre, a statué d'office sans recueillir les observations des parties sur une demande qui ne lui était pas présentée, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... de sa demande ;
Condamne M. X... aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejtte les demandes ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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