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COUR D'APPEL DE DOUAI
Huitième Chambre Civile
Procédures civiles d'exécution
ARRET DU 14 SEPTEMRE 2000 APPELANT LA SARL B. Représentée par Me QUIGNON, Avoué près la Cour d'appel de DOUAI, plaidant par Me LECAILLE, avocat au barreau de LILLE, INTIME LA SOCIETE S. Représentée par la SCP LE MARCIMMOUR-POUILLE GROULEZ, Avoués près la Cour d'appel de DOUAI, plaidant par Me LEBLAN, avocat au barreau de LILLE, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE M. LANNUZEL, Président Mme BATTAIS, Conseiller M. BECH, Conseiller DEBATS :à l'audience publique du 15 JUIN 2000 tenue par M. LANNUZEL, magistrat chargé du rapport qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Mme PAUCHET ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du 14 SEPTEMBRE 2000 par M. LANNUZEL, Président, qui a signé la minute avec Mme PAUCHET, Premier Greffier. Vu le jugement contradictoire rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de LILLE le 14 janvier 1999; Vu l'appel formé par la SARL B. le 27 janvier 1999; Vu les conclusions récapitulatives déposées pour la SARL B. le 15 novembre 1999 ; vu les
conclusions déposées pour la SARL S. le 26 août 1999 ; Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2000;
Attendu qu'en vertu de l'autorisation donnée par ordonnance du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de LILLE rendue sur requête le 7 août 1998 et suivant procès-verbal d'huissier de justice du 22 septembre 1998, la SARL S. a fait procéder à la saisie conservatoire entre les mains de l'agence de la BANQUE R. à ROUBAIX des créances de la SARL B. pour garantie du paiement d'une créance évaluée provisoirement à 141.513,73 Frs ; Que par acte d'huissier de justice du 29 septembre 1998, elle a fait dénoncer cette saisie à la SARL B.; Que le jugement sus-visé a débouté la SARL B. de sa demande en mainlevée de ladite saisie et l'a condamnée à payer à la SARL S., outre les dépens, la somme de 2.500 Frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il résulte des pièces produites au débat que par assignation du 13 août 1998, la SARL S. a saisi le Tribunal de Commerce de ROUBAIX-TOURCOING d'une demande contre la SARL B. en paiement de la somme principale de 141.513,73 Frs correspondant au montant des factures impayées visées dans sa requête à fin d'autorisation de saisie conservatoire ; Que chacune des parties a conclu au fond devant le Tribunal de Commerce Qu'il n'a pas été allégué et en tout cas démontré que cette procédure qui tend à l'obtention d'un titre exécutoire au profit de la SARL S. et à l'encontre de la SARL B. n'a pas été poursuivie ; Que dès lors, cette société est mal fondée à invoquer la caducité de la saisie conservatoire au motif que la SARL S. n'a pas satisfait aux exigences de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 selon lesquelles le créancier dépourvu de titre exécutoire doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure conservatoire, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ;
Qu'en effet, il ne saurait se déduire de ces dispositions que le créancier qui fait procéder à une mesure conservatoire après avoir déjà introduit une procédure afin d'obtenir un titre exécutoire, doive introduire une nouvelle procédure ou faire réassigner le débiteur aux mêmes fins ; Qu'en outre, il est expressément prévu par l'article 70 de la loi du 9 juillet 1991 que le créancier doit, à peine de caducité de la mesure conservatoire, engager "ou poursuivre" une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas Attendu que la SARL S. a fait signifier à la BANQUE R., tiers-saisi, le 7 octobre 1998 une copie de l'assignation du 13 août 1998 ; Que cette assignation étant antérieure à la saisie conservatoire pratiquée entre les mains d'un tiers, les dispositions de l'article 216 du décret précité selon lesquelles le créancier signifie au tiers saisi une copie des actes attestant les diligences requises par l'article 215 dans un délai de huit jours à compter de leur date sont en l'occurrence inapplicables ; Attendu qu en produisant au soutien de sa requête afin d'autorisation de saisie conservatoire une série de factures relatives à des travaux d'agencement de magasins sur divers chantiers, ainsi que les commandes ou devis y afférents, la SARL S. a justifié d'une créance paraissant fondée en son principe ; Que ses vaines réclamations pour obtenir paiement de ses factures et les contestations élevées par la SARL BEST notamment dans ses écritures au fond devant le Tribunal de Commerce suffisent à établir les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ; Que les conditions exigées par les articles 67 de la loi du 9 juillet 1991 et. 210 du décret du 31 juillet 1992 étant remplies, la SARL B. n'est pas fondée en sa demande de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris Attendu qu'il serait inéquitable de laissera la SARL S. la charge des frais exposés en
cause d'appel et non compris dans les dépens ; Qu' il convient de lui allouer à ce titre la somme de 5.000 Frs
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - DECLARE l'appel recevable ; - CONFIRME le jugement entrepris Y ajoutant, - DEBOUTE la SARL B. de sa demande en. dommages-intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNE la SARL B. à payer à la SARL S. la somme de 5.000 Frs (CINQ MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - CONDAMNE la SARL B. aux dépens dl appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le greffier, Le Président P. PAUCHET
Y. LANNUZEL
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