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Cour de cassation, 21 septembre 1994. 92-85.993

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-85.993

jurisprudence.case.decisionDate :

21 septembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1992, qui, pour refus de restitution de permis de conduire suspendu, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphes 1 et 2, de l'article 2-1 du protocole n° 4 et de l'article L. 18 du Code de la route et, dans l'ensemble des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception prise de la violation des prescriptions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors que le préfet, par son arrêté de suspension de permis de conduire, a prononcé une sanction qui ne satisfait pas aux exigences posées par ladite Convention ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir fait l'objet d'un procès-verbal relevant à son encontre une contravention au Code de la route, François X... a reçu notification d'un arrêté préfectoral prononçant la suspension de son permis de conduire ; qu'il a refusé de restituer ce permis aux agents de l'autorité chargés d'exécuter cette décision et, poursuivi du chef de l'infraction prévue par l'article L. 19 du Code de la route, a été déclaré coupable de l'infraction prévue et réprimée par ce texte ; Attendu que cette décision est justifiée ; Qu'il est vainement fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception présentée par le prévenu et prise de l'incompatibilité de la procédure administrative de suspension du permis de conduire avec les principes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'en effet, l'article 6 de la Convention susvisée ne concerne pas les mesures prises par le préfet en application de l'article L. 18 du Code de la route dès lors que ce fonctionnaire n'est pas appelé à statuer, selon les termes de la Convention, sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale mais qu'il prend seulement, dans l'attente de la décision judiciaire qui se prononcera sur cette accusation, une mesure de sécurité provisoire ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Z..., Jean A..., Blin, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-09-21 | Jurisprudence Berlioz