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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant 110, avenue J. Lombard, Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 2 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section activités diverses), au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, sise ... (9e) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
1°/ de la DRASS sise ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
2°/ de M. le préfet, commissaire de la République de la région Provence-Alpes-Côtes-d'Azur, domicilié en ses bureaux ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 2 janvier 1989), que M. X..., embauché par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 15 mars 1963, en invalidité depuis le 1er juin 1984 et mis à la retraite le 1er janvier 1986, a obtenu l'attribution le 4 janvier 1988 de la médaille d'or du travail en application du décret du 4 juillet 1984 ayant ramené à compter du 1er janvier 1985 l'ancienneté nécessaire à 38 ans ;
Attendu que l'intéressé fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de la gratification accordée aux agents titulaires de la médaille d'honneur du travail, prévue par le chapitre V, section II, paragraphe VII des textes concernant le personnel des organismes de sécurité sociale, et de dommages-intérêts pour résistance abusive de son ancien employeur, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a violé les articles 58, 31 et 35 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale en considérant qu'un invalide était rayé des effectifs, et, d'autre part, n'a pas tenu compte des contradictions de la caisse reconnaissant en 1987 qu'il n'était pas rayé des effectifs, mais seulement suspendu de ses fonctions ; et alors, en second lieu, d'une part, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions en ce qui concerne l'indemnité de la médaille du travail et des dommages-intérêts pour résistance abusive, et, d'autre part, que la médaille aurait dû être offerte spontanément par l'employeur à un salarié qui avait acquis en 1981 l'ancienneté nécessaire ;
Mais attendu, en premier lieu, que le troisième moyen, qui ne précise pas les conclusions auxquelles il n'aurait pas été répondu,
est irrecevabble ;
Attendu, en second lieu, d'une part, que l'employeur n'avait pas l'obligation de proposer le salarié pour la médaille du travail, d'autre part, selon le texte susvisé concernant le personnel des organismes de sécurité sociale, que les gratifications aux titulaires de la médaille du travail sont accordées aux agents de ces organismes ; qu'ayant relevé que l'intéressé ne faisait plus partie du personnel de la caisse lors de l'attribution de la médaille, le conseil de prud'hommes a, à bon droit, jugé, en l'absence d'usage plus favorable allégué, qu'il ne pouvait y prétendre ; que la décision se trouve ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CPAM de Marseille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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