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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
282
Arrêt du 18 Novembre 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. :
13/ 95
Décision déférée à la Cour :
rendue le : 06 Novembre 2012
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA
RG No : 12/ 1496
Saisine de la cour : 09 Avril 2013
APPELANTE
Mme Elodie Vivienne Mireille X...
née le 31 Juillet 1981 à NOUMEA (98800)
demeurant......-98800 NOUMEA
représentée par la SELARL de GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Benoît Joseph Cédric Y...
né le 13 Mars 1979 à NOUMEA (98800)
demeurant ...--98809 MONT DORE
représenté par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : M. Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier,
auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. Y... et Mme X..., ayant vécu en concubinage, de leurs relations sont nés trois enfants : Maxime (le 20 mars 2000), Alexandre (le 6 avril 2003) et Cédric (le 4 décembre 2005).
Par jugement contradictoire, du 6 novembre 2012, le tribunal a débouté la mère de sa demande de transfert de la résidence des trois enfants et a supprimé à compter du 30 novembre 2012 la contribution du père à leur entretien.
PROCEDURE D'APPEL
Le 12 décembre 2012, Mme X... a interjeté appel de cette décision, mais faute d'avoir déposé son mémoire ampliatif d'appel dans les délais légaux l'affaire a été radiée le 8 avril 2013.
M. Y... a alors par écritures du 8 avril 2013 sollicité le jugement de l'affaire au vu des conclusions de première instance (article 904 alinéa 4 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie).
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 10 juin 2013.
MOTIFS
Attendu que seule est en débat la suppression de la contribution du père à l'entretien des enfants ;
Attendu que c'est par des motifs suffisants, que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la demande de transfert de résidence et maintenu la résidence alternée des enfants, une semaine sur deux, au domicile de leurs deux parents, ce qui n'est pas contesté, et qu'il a supprimé la contribution du père à leur entretien en raison de son absence de revenus salariés, ses seuls revenus étant des revenus fonciers de l'ordre de 100. 000 F CFP par mois ;
Sur les dépens
Attendu que Mme X... qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant, en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions la décision attaquée en date du 06 novembre 2012 ;
Condamne Mme X... aux dépens.
Le greffier, Le président.
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