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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 00-81.613

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.613

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anne-Marie, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 février 2000, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, notamment, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 4, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que l'imprécision de ce mémoire ne permet pas de dégager des moyens de cassation dirigés contre l'arrêt attaqué ; Qu'il est, dès lors, irrecevable au regard de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz