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Cour de cassation, 11 mai 2022. 21-11.721

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-11.721

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mai 2022

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SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10400 F Pourvoi n° Z 21-11.721 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-11.721 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [V], en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Edgar Voyages, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Voyages Landes-Edgar Voyages, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [X], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Balincourt, ès qualités, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [X] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la Société VOYAGES LANDES, désormais dénommée EDGAR VOYAGES, à lui payer la somme de 22.301,64 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; ALORS QU' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi, le fait pour un employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; que caractérise, en conséquence, un travail dissimulé le fait pour l'employeur d'employer un salarié durant une période de suspension de son contrat de travail, peu important que le salarié ait accepté le travail dissimulé ; qu'en retenant cependant, pour débouter Madame [X] de sa demande d'indemnisation au titre de l'exercice d'une activité dissimulée lors de son congé de maternité, qu'il ne résultait pas des pièces produites que la Société EDGAR VOYAGES ait contraint Madame [X] à travailler durant cette période de suspension du contrat de travail, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles L. 8221-5 et article L. 8223-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Madame [Z] [X] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la Société VOYAGES LANDES, désormais dénommée EDGAR VOYAGES, la somme de 137.616,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi consécutivement à un détournement de clientèle ; 1°) ALORS QU'un salarié ne peut engager sa responsabilité envers son employeur qu'en raison d'une faute lourde, qui constitue une faute d'une particulière gravité ; que la faute consistant, pour le salarié, à nouer des relations, pour son propre compte, avec les clients de son ancien employeur, pendant la période de préavis, ne peut caractériser une faute lourde qu'en présence d'actes positifs de démarchage de la clientèle ou de la mise en oeuvre de manoeuvres déloyales destinées à détourner cette clientèle ; que le seul fait de répondre favorablement aux sollicitations d'un client ne caractérise donc pas une faute lourde ; qu'en décidant cependant qu'il résultait de deux courriels que Madame [X] avait répondu favorablement à deux clients de la Société EDGAR VOYAGES, en leur délivrant les indications nécessaires pour lui permettre de traiter personnellement leur dossier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les deux seuls clients en cause avaient décidé de changer de prestataire de leur propre initiative, en l'absence de tout acte positif de démarchage ou de détournement de la part de Madame [X], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde, ensemble l'article L. 1222-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en se bornant néanmoins, pour décider que Madame [X] avait engagé se responsabilité envers la Société EDGAR VOYAGES en raison d'une faute lourde résultant d'un détournement de clientèle, à affirmer qu'elle avait agi dans le but de nuire à son employeur, dès lors que le prix des prestations réalisées au profit des clients qui auraient été détournés avait échappé définitivement à la Société EDGAR VOYAGES, pour enrichir l'entreprise crée par Madame [X], la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intention de nuire de cette dernière, qui ne pouvait résulter de la seule constatation qu'un préjudice avait été subi par la Société EDGAR VOYAGES, a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde, ensemble l'article L. 1222-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la responsabilité contractuelle d'un salarié pour faute lourde n'est engagée à l'égard de son employeur que s'il existe un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'en se bornant néanmoins, pour condamner Madame [X] à payer à la Société EDGAR VOYAGES l'intégralité de la perte de marge commerciale subie par cette dernière durant l'années 2015 par rapport aux années précédentes, à affirmer qu'il n'était pas douteux que le détournement imputé à Madame [X] était à l'origine de la chute soudaine de la marge subie par l'entreprise après le départ de la salariée, après avoir retenu que le détournement en cause concernait seulement deux clients et sans même avoir constaté qu'il était établi que la clientèle perdue par la Société EDGAR VOYAGES était dorénavant exploitée par Madame [X], à défaut de quoi il n'existait pas de lien entre les supposés agissements de Madame [X] et la perte de marge commerciale subie par la Société EDGAR VOYAGES en 2015, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du Code du travail et 1231-1 du Code civil.

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