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DOSSIER N 07/00175
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2007
No :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
SUR INTERETS CIVILS
Prononcé publiquement le VENDREDI 09 NOVEMBRE 2007, par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de REIMS du 05 OCTOBRE 2006.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Monsieur Roger X..., né le 04 juin 1945 à REIMS (51), demeurant ...
Défendeur appelant,
Non comparant, ni représenté
Monsieur Franck Y..., ayant demeuré ... et actuellement sans domicile connu,
Partie civile intimée,
Non comparant, ni représenté
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, dont le siège social est ...
Partie intervenante intimée,
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président:Madame ROBERT, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désignée à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 2 octobre 2007, en remplacement du titulaire empêché,
Conseillers:Monsieur CIRET,
Madame Z....
COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arrêt,
Monsieur CIRET, Conseiller, qui a donné lecture de l'arrêt en application de l'article 485 du Code de procédure pénale.
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame BERINGER Adjointe administrative principale faisant fonction
MINISTERE PUBLIC : non représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier à l'égard de Roger X... et de la CPAM de la Marne et contradictoire à l'égard de Franck Y...,
* vu le jugement en date du 16 novembre 2004 ayant déclaré Roger X... coupable de VIOLENCE AGGRAVEE PAR 2 CIRCONSTANCES SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 17 janvier 2004, à REIMS (51),
* vu le rapport d'expertise du Docteur B...,
- a rejeté la demande de contre-expertise de Franck Y...,
- a fixé le préjudice corporel de Franck Y... ensuite des violences dont il fut victime le 17 janvier 2004, à la somme de 2.665,28 €, en ce qui concerne son préjudice soumis à recours d'organismes sociaux, à la somme de 3.300 €, en ce qui concerne son préjudice personnel,
- en conséquence, compte tenu de la créance de la CPAM de la Marne et de la provision allouée,
- a condamné Roger X... à payer à Franck Y... la somme de 5.600 €,
- a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Marne,
lesdites sommes étant allouées avec intérêts de droit à compter du jour du jugement,
- a condamné Roger X... à payer à Franck Y... la somme de 800 € en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 80% des sommes allouées et a condamné le défendeur aux dépens.
L'APPEL :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Roger X..., le 07 février 2007, des dispositions civiles.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 12 OCTOBRE 2007 à 9 heures, Madame le Président a constaté l'absence de Roger X... ;
Ont été entendus :
Madame le Président, en son rapport ;
Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience publique du 09 NOVEMBRE 2007 à 9 heures.
DÉCISION :
Rendue publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Roger X... et de la CPAM de la Marne et par défaut à l'égard de la partie civile après en avoir délibéré conformément à la loi,
Bien que cité à sa personne par acte d'huissier du 24 septembre 2007, l'appelant, Roger X... ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience du 12 octobre 2007 à laquelle l'affaire a été appelée.
Cité à parquet, Franck Y... n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Régulièrement citée, la CPAM de la Marne a fait parvenir à la Cour, par télécopie, un état de ses débours.
SUR CE
Sur la forme :
Attendu que l'appel régulier en la forme est recevable ;
Au fond :
En l'absence de l'appelant, la Cour ne peut que constater que l'appel n'est pas soutenu et que le jugement déféré sortira son plein et entier effet ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Roger X... et de la CPAM de la Marne et par défaut à l'égard de la partie civile,
Déclare l'appel recevable,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Dit que le jugement de première instance sortira son plein et entier effet.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Conseiller CIRET et le Greffier.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
E.BERINGERB.CIRET
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