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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-13.046

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-13.046

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Denis Y..., exerçant sous la dénomination "Bureau d'études Y... Ingénierie", demeurant ..., 2 / la Mutuelle des architectes français, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel de Besançon, au profit : 1 / de M. Jean E..., demeurant chemin dessus de Chaillyz, 25000 Besançon, 2 / de Mme Geneviève G..., demeurant ..., 3 / de M. Z... Avocat, demeurant ..., 4 / de M. François B..., demeurant ..., 5 / de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège est ..., 6 / de M. Pascal A..., mandataire judiciaire, demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Habitat promotion, 7 / de la société Socotec, société anonyme, dont le siège est ..., 8 / de M. Jean-Luc D..., demeurant 25440 Charnay, 9 / de M. Pascal C..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Jean-Luc D..., 10 / de la compagnie Générali France assurances, anciennement dénommée "La Concorde", dont le siège est ..., 11 / de la SMABTP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. B... et la Caisse d'assurance Mutuelle du bâtiment (CAMB) ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 septembre 1998 un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français, de Me Cossa, avocat de M. Avocat, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Générali France assurances, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. B... et de la Caisse d'assurance Mutuelle du bâtiment, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. E... et de Mme G..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... et à la Compagnie mutuelle des architectes français (MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SOCOTEC et la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 février 1998), que M. E... et Mme G... ont, en qualité de maîtres de l'ouvrage, chargé de la maîtrise d'oeuvre d'un projet de construction immobilière, M. B..., architecte, et la société Habitat Promotion, assurés par la compagnie Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), d'une mission de contrôle technique, la SOCOTEC, des lots démolition, terrassements généraux et aménagements extérieurs, la société Entreprise D... , assurée par la compagnie La Concorde, et du lot gros-oeuvre et réseaux divers, la société Entreprise Salvi ; que celle-ci a confié à M. Y..., ingénieur, assuré par la Compagnie mutuelle des architectes français (MAF), la mission d'établir le dossier des structures, nécessaire à l'appel d'offre ainsi que les plans d'exécution ; qu'au cours des travaux, une banquette stabilisatrice laissée le long du mur pignon de l'immeuble voisin, appartenant à M. Avocat, ayant été enlevée par un ouvrier de la société Entreprise D... , a provoqué la démolition de l'immeuble mitoyen ; qu'après expertise, M. Avocat a assigné en réparation sur le fondement du trouble anormal de voisinage M. E... et Mme G... qui ont assigné en réparation et en garantie, les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ; Attendu que M. B... et la CAMB font grief à l'arrêt de fixer à la somme de 4 397 084,98 francs le préjudice de M. Avocat, alors, selon le moyen, "que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir au soutien de sa décision des documents qui n'ont pas fait l'objet d'une communication régulière entre les parties, et n'ont pas pu être contradictoirement débattus ; qu'en 'espèce, pour porter de 2 742 069,79 francs, évaluation de l'expert X..., à 4 362 000 francs, somme réclamée par M. Avocat, le montant du préjudice subi par ce dernier au titre de la remise en état de son immeuble endommagé, la cour d'appel a fait siennes les conclusions d'une expertise amiable sollicitée par le demandeur ; qu'en faisant de ce document non contradictoire, dont il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué qu'il a été régulièrement versé aux débats, le fondement unique de sa décision, la cour d'appel a violé les droits de la défense et, ensemble, les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que M. Avocat ayant fait état du rapport litigieux dans ses écritures devant les juges du second degré, M. B... et la CAMB, qui n'en ont pas demandé la communication, ne peuvent se faire un grief de ce que cette pièce a été retenue par la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir les demandes en réparation et en garantie formées contre M. Y... et la MAF, l'arrêt retient que les premiers juges ont exactement analysé et apprécié les éléments de la cause et que la cour d'appel, adoptant les motifs du jugement entrepris, confirme celui-ci sur les responsabilités des constructeurs ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait, d'une part, qu'il n'était intervenu que pour l'établissement d'un avant-projet de structure, puis des plans d'exécution en qualité de sous-traitant de la société Entreprise Salvi, et, d'autre part, qu'avant que les sondages aient été entrepris, une banquette avait été maintenue le long du mur pignon et avait été enlevée à l'initiative de l'entrepreneur de terrassement à l'égard duquel il n'avait reçu aucune mission de conception ou de contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné à réparation et à garantie M. Y... et la MAF envers les consorts F... G..., l'arrêt rendu le 3 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne, ensemble, M. E... et Mme G... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. E... et Mme G... à payer à M. Y... et à la Mutuelle des architectes français, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. E..., de Mme G..., de M. Avocat, de M. B..., de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et de la compagnie Générali France assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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