Cour de cassation, 27 novembre 2007. 06-18.891
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-18.891
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2007
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société ADT France de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société ADT télésurveillance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 2006), et les productions, que M. X... a conclu un contrat de location portant sur un lecteur de chèques, le contrat stipulant qu'il était conclu "avec celle des sociétés citées qui acceptera ce contrat représentée par la société Firent" et que "la livraison du matériel vaudra acceptation du contrat de location par le bailleur qui fera connaître son intervention par un courrier simple au locataire" ; que le matériel a fait l'objet d'un procès-verbal de réception par M. X... le 11 mars 1998 ; que la société ADT télésurveillance a assigné M. X... en paiement des échéances ;
Attendu que la société ADT France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société ADT télésurveillance était irrecevable à agir contre M. X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui n'a pas recherché si comme il était soutenu le contrat de bail qui stipulait que la livraison du matériel vaudrait notification d'acceptation du contrat de location, n'avait pas été accepté par la société Cofilion qui avait acquis et fait livrer le matériel, puis avait été absorbée par la société Préfi, de sorte que celle-ci, avant son absorption par la société ADT télésurveillance, avait acquis la qualité de bailleur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, sous couvert de manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, se livrant à la recherche prétendument omise et appréciant souverainement le sens et la portée des preuves qui leur étaient soumises, ont retenu que si la société ADT télésurveillance justifiait avoir absorbé le 6 mai 2002 la société Prefi, elle n'établissait pas en revanche que le contrat de location du 27 février 1998 aurait été accepté par cette société aux droits de la société Cofilion ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ADT France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard