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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-42.804

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.804

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. B. Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société BETP, en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire (section activités diverses), au profit : 1 / de Mme Juliette Z..., demeurant ..., 2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société BETP, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BETP, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 27 mars 1998) d'avoir accueilli la requête en rectification pour omission de statuer du jugement rendu dans la même instance le 28 novembre 1997 et d'avoir en conséquence fixé le montant de la créance de Mme Z... au titre de la prime de treizième mois pour l'année 1995, alors, selon le moyen, que toute décision juridictionnelle doit se suffire à elle-même, que spécialement l'exposé des moyens des parties doit ressortir du jugement ; que la simple référence aux conclusions des parties ne permet pas de satisfaire aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, méconnues ; Mais attendu qu'il a été satisfait aux exigences du texte invoqué, dès lors que le jugement expose l'objet de la requête et réfute les moyens de défense proposés en accueillant la demande de rectification pour omission de statuer ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... ès qualités fait encore grief au jugement d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le moyen, 1 / que le conseil de prud'hommes omet de répondre à un moyen péremptoire tiré de l'autorité de la chose jugée par un précédent jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire du 28 novembre 1997 qui avait débouté la salariée du surplus de ses demandes après avoir rappelé sa prétention s'agissant d'une prime de treizième mois pour l'année 1995 ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte très clairement du jugement du 28 novembre 1997 que Mme Z..., qui a obtenu gain de cause sur tel ou tel aspect des ses prétentions, a été déboutée du surplus de ses demandes au nombre desquelles figurait nécessairement la demande tendant à obtenir une prime de treizième mois pour l'année 1995, si bien qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes qui fait droit à une requête en omission de statuer, méconnaît les règles et principes qui s'évincent de l'article 1351 du Code civil, violé, ensemble excède ses pouvoirs au regard de l'article 463 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, rejetant ainsi le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, a exactement décidé que le jugement antérieur, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute Mme Z... du surplus de ses demandes", n'a pas statué sur le chef de demande relatif à la prime de treizième mois pour 1995, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la juridiction l'ait examiné, peu important son rappel dans les commémoratifs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz