Cour de cassation, 16 mars 2022. 20-19.503
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-19.503
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10187 F
Pourvoi n° N 20-19.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022
La société Alsamaison, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-19.503 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Perspectives, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Alsamaison, de la SCP Richard, avocat de la société Perspectives, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alsamaison aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alsamaison et la condamne à payer à la société Perspectives la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Alsamaison.
La société Alsamaison grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Alsamaison à payer à la société Perspectives la somme de 87.885,90 euros à titre d'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2016 avec capitalisation des intérêts et la somme de 5.373,48 euros au titre des contrats d'abonnements en cours, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2016 avec capitalisation des intérêts ;
ALORS QUE 1°), seule une inexécution contractuelle revêtant un degré de gravité suffisant est de nature à justifier une rupture sans préavis d'une relation commerciale établie ; qu'en l'espèce, la société Alsamaison faisait valoir (conclusions, pp. 10-11) que la société Perspectives avait parfaitement accepté de 2008 jusqu'en 2015 qu'elle intervienne non seulement dans le Bas-Rhin, comme prévu au contrat, mais également dans le département de la Moselle, et qu'elle avait même encouragé ce développement en organisant le recrutement et la formation de l'attaché commercial chargé de ces secteurs et en participant à la mise en ligne du site internet dédié ; que pour juger que la société Perspectives pouvait rompre sans préavis sa relation commerciale avec la société Alsamaison, la cour d'appel a retenu que la société Perspectives avait émis des mises en garde en 2015 sur le respect de la clause géographique, que « la tolérance de Perspectives que [la société Alsamaison] invoque dans sa lettre du 14 septembre 2015 ne suffit pas à établir le manque de gravité de ce manquement, compte tenu des observations, notamment relatives à l'indemnité de résiliation anticipée, émises à deux reprises en réponse à cette offre de pourparlers du 14 septembre 2015 » et que la « violation de la clause du contrat de partenariat relative à la concession d'un secteur géographique déterminé (
) romp[ait] sans justification suffisante l'équilibre initial du contrat dont la poursuite [était] ainsi rendue impossible du fait d'Alsamaison » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que la société Alsamaison s'était développée au-delà du secteur prévu par le contrat et que la société Perspectives le lui avait reproché à compter de 2015 pour mettre en oeuvre l'indemnité de résiliation, mais qui n'a pas recherché, cependant qu'elle y était invitée, en quoi le développement de la société Alsamaison dans le département de la Moselle était soudainement, après sept ans, devenu intolérable pour la société Perspectives, n'a pas caractérisé la gravité de l'inexécution de la société Alsamaison, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS QUE 2°), la preuve de la gravité de l'inexécution contractuelle justifiant la rupture sans préavis d'une relation commerciale établie incombe à l'auteur de la rupture ; qu'en l'espèce, pour retenir que la société Perspectives était fondée à rompre sans préavis le contrat conclu avec la société Alsamaison pour non-respect par la société Alsamaison de la clause limitant son secteur géographique d'intervention, la cour d'appel a énoncé que la tolérance sur ce point de la société Perspectives, invoquée par la société Alsamaison « ne suffit pas à établir le manque de gravité de ce manquement » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard