Full text
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10280 F
Pourvoi n° J 19-22.716
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021
M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-22.716 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Samse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
La société Samse a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [D], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Samse, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société Samse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [D].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, principalement, condamné M. [D] à payer à la société Samse la somme de 46.180,82 euros au titre du cautionnement solidaire du 13 octobre 2014, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2016 ;
Aux motifs propres que, sur le montant garanti, il convient tout d'abord de rappeler que l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dont sont issus les articles 1321 et suivants du code civil invoqués par M. [D], n'est pas applicable en l'espèce, ces textes étant entrés en vigueur postérieurement aux cessions de créance consenties par la société Alpes Eco Bat au profit de la Samse ; Qu' aussi, les textes applicables en l'espèce sont les articles 1689 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Qu' ainsi, l'article 1692 ancien du code civil dispose que la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque ; Qu' ainsi, l'engagement de caution de M. [D] à l'égard de la Samse a été transmis avec les créances cédées par la société Alpes Eco Bat et, la caution solidaire, qui a valablement renoncé au bénéfice de discussion, ne peut exiger du créancier qu'il justifie avoir vainement poursuivi le débiteur principal ; Que par ailleurs, il est constant que la créance déclarée par la Samse au passif de la société Alpes Eco Bat a été définitivement admise pour le montant déclaré de 59.293,83 euros (pièce n° 17 de l'intimée), de sorte que ce montant ne peut plus être contesté ; Que selon les explications des parties et les pièces produites, cette créance résulte pour 29.276,29 euros du chantier de l'OPAC de la Savoie et pour le surplus des opérations diverses réalisées par la société débitrice auprès de la Samse, deux sous-comptes clients ayant été créés dans les livres de celle-ci : - n° 18068 concernant les opérations diverses, non liées au chantier de l'OPAC de la Savoie, - n° 71672 affecté aux opérations du chantier de l'OPAC de la Savoie «Bassens des Monts» ; Que l'engagement de caution de M. [D] étant limité au 13 octobre 2015, la Samse a ramené le montant réclamé à la somme effectivement due à cette date, soit 46.180,82 euros, ce qu'a justement retenu le premier juge après avoir procédé à une analyse complète et pertinente des pièces, comptables notamment, produites aux débats ; Que M. [D] ne rapporte pas la preuve que des paiements ultérieurs, notamment de l'OPAC, auraient diminué la créance de la Samse ; Qu' au demeurant, la société Alpes Eco Bat n'ayant pas achevé le chantier, il n'est pas certain que le solde réclamé par la Samse au titre de celui-ci soit effectivement dû par l'OPAC ; Qu'en conséquence, c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte, que le tribunal a condamné M. [D] à payer à la Samse la somme de 46.180,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2016, date à laquelle il n'est pas contestable que la caution a eu connaissance de la mise en demeure du 23 février précédent (pièce n° 5 de l'intimée) retournée avec la mention «inconnu à l'adresse» (réponse de M. [D] à la Samse, pièce n° 15 de l'appelant) ;
Et aux motifs adoptés que, d'une part et s'agissant du compte 18068 selon l'état de compte produit par la S.A. Samse, le résiduel de ce compte s'élève à 30 202,97 euros et selon le relevé de compte établi par la S.A. Samse le 30 juin 2017, le résiduel au 13 octobre 2015 s'élève à 30 117,34 euros ; Que d'autre part et s'agissant du compte 71672 au 13 octobre 2015, le résiduel de ce compte s'élève à 16 063,48 euros se décomposant comme suit : Solde débiteur au 20 octobre 2015 : 26 503.74 euros, Facture 91015018 du 1er au 13 octobre 2015 : 5488,22 euros, Règlement OPAC courant novembre 2015 : - 15 828,48 euros, Règlement du 3 décembre 2015 - 100,00 euros ; Que par conséquent au 13 octobre 2015, les comptes 18068 et 71762 présentent respectivement un solde débiteur de 30 117,34 euros et 16 063,48, soit un total de 46 180,82 euros ; Que par ailleurs, la mise en demeure du 23 février 2016 de la Samse adressée à M. [V] [D], aux fins de lui réclamer le paiement du solde débiteur de la SARL Alpes Eco Bat, a été adressée au siège social de la SARL Alpes Eco Bat à [Localité 1] Les Eaux, [Adresse 3] et est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée » ; Que néanmoins, par courrier recommandé adressé à la Samse le 15 mars 2016, M. [V] [D] contestait le contenu du courrier à la S.A. Samse du 23 février 2016, ce qui démonte que le 15 mars 2016 M. [V] [D] avait néanmoins eu connaissance de la teneur de la déclaration de la Samse ; Que par conséquent, le tribunal constate que le relevé de compte établi le 30 juin 2017 par la S.A. Samse pour les deux comptes 18068 et 71762, et, arrêté au 13 octobre 2015 est conformé à ses écritures comptables ; Que dès lors, le quantum de la créance de la S.A. Samse, garanti par le cautionnement solidaire de M. [V] [D], s'établit effectivement à la somme de 46 180,82 euros à laquelle s'ajoutent les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2016 ; Que sur le caractère incertain de la créance de la SA Samse à l'égard de la caution et la compensation des créances cédées, M. [V] [D] soutient que, sans le décompte précis des encaissements des créances cédées, la créance de la SA Samse ne peut être considérée certaine liquide et exigible ; Que cependant, le 26 novembre 2015, la S.A. Samse a délivré à M. [V] [D] une attestation détaillant les encaissements de l'OPAC de la Savoie pour la période du 6 mai 2015 au 21 octobre 2015 que M. [V] [D] produit dans la présente instance en pièce numéro 3 ; Que cette attestation susmentionnée détaille les règlements de l'OPAC de la Savoie d'un montant total de 119 900 euros imputés sur les quatre cessions de créances détaillées auparavant pour un montant de 167 000 euros ; Qu'au 26 novembre 2015, il restait donc 47 100 euros à encaisser sur les cessions de créances de l'OPAC de la Savoie ; Qu' enfin, un règlement de l'OPAC de la Savoie de 15 848,48 euros a été enregistré en novembre 2015 par la Samse ; Qui plus est, la mise en demeure de la Samse du 23 février 2016 précisait en caractère gras à la caution, M. [V] [D], « Si toutefois l'OPAC de la Savoie venait à régler son dû de 29 179,49 euros, le solde restant dû à votre charge sera ramené à la somme de 30 117,34 euros » ; Qu' en tout état de cause, M. [V] [D] ne peut sérieusement soutenir que la Samse n'a pas fourni le décompte précis des encaissements sur les créances cédées ; Qu' en outre, et s'agissant de l'encaissement du résiduel des cessions de créances de l'OPAC de la Savoie d'un montant de 29 176,49 euros, dans le cadre de l'acte de cautionnement signé le 13 octobre 2014, M. [V] [D], par son cautionnement solidaire, ayant renoncé expressément aux bénéfices de discussion et de division, n'est pas recevable à soutenir que la demande de la S.A. Samse ne peut être considérée comme certaine, liquide et exigible tant que la somme de 29 176,49 euros n'a pas été recouvrée par la S.A. Samse ou en l'occurrence par le liquidateur ; Que par conséquent, la demande de M. [V] [D] ne saurait prospérer et doit être rejetée ; Que toutefois et ainsi que présenté volontairement par la SA Samse dans son courrier de mise en demeure du 23 février 2016, tous règlements à venir de l'OPAC de la Savoie sur le résiduel des cessions de créances viendra en déduction des sommes dues dans le cadre de ce cautionnement, (...) »
Alors d'une part que après avoir constaté des cessions de créances sur l'OPAC de la Savoie, débitrice cédée, régulièrement intervenues entre la société Alpes Eco Bat, débitrice cédante, et la SAS Samse, créancière, la cour, pour nier l'existence de paiements à intervenir par l'OPAC de la Savoie à la SAS Samse, qui viendraient (le fait est constant) en déduction des sommes qui lui sont dues par M. [D] en sa qualité de caution de la société Alpes Eco Bat, la cour a cru pouvoir considérer que cette dernière n'ayant pas achevé le chantier de l'OPAC de la Savoie, « il n'est pas certain que le solde réclamé par la Samse au titre de celui-ci soit effectivement dû par l'OPAC » ; Qu' en statuant par un motif hypothétique équivalent à une absence de motifs, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors d'autre part que dans ses conclusions d'appel signifiées le 6 décembre 2017, M. [D] faisait valoir qu'en vertu de deux ??lettres de répartition'' adressées par la Samse à l'OPAC de la Savoie en date, respectivement, des 25 novembre et 1er décembre 2015, l'OPAC de la Savoie devait régler à la société Samse la somme totale de 47.000 euros, qui diminuerait d'autant sa garantie en qualité de caution ; Qu' en se bornant à analyser les paiements faits par l'OPAC de la Savoie au seul regard des relevés de compte établis par la S.A. Samse, sans rechercher si les deux lettres de répartition des 25 novembre et 1er décembre 2015 avaient été suivies d'effet, la cour n'a répondu aux conclusions précitées, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, qu'après avoir relevé par motifs adoptés que la Samse, créancier principal, reconnaissait que tout paiement ultérieur de l'OPAC de la Savoie, débiteur cédé, viendrait en déduction des sommes dues au titre de la garantie de caution de M. [D], la cour ne pouvait condamner ce dernier à payer la somme de 46.180,82 euros, outre intérêts, sans exprimer la réserve d'un règlement ultérieur de l'OPAC de la Savoie qui viendrait en diminution de cette somme ; Qu' en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1103 (article 1134 ancien) et 2298 du code civil.