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Cour de cassation, 03 février 2021. 19-25.680

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.680

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10169 F Pourvoi n° F 19-25.680 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 1°/ la société Telfrance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Neria productions, 2°/ la société Studios Post & Prod, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° F 19-25.680 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige les opposant à Mme L... W..., épouse F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Telfrance et Studios Post & Prod, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Telfrance et Studios Post & Prod aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Telfrance et Studios Post & Prod et les condamne in solidum à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés Telfrance et Studios Post & Prod IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société Telfrance, venant aux droits de la société Neria productions, et la société Studios Post & Prod à payer à Mme L... W... épouse F... les sommes de 6 600 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 360 € au titre des congés payés afférents, 8 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1 200 € à titre d'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, et d'AVOIR condamné in solidum la société Telfrance, venant aux droits de la société Neria productions, et la société Studios Post & Prod à payer à Mme L... W... épouse F... une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel, AUX MOTIFS QUE « considérant qu'aux termes de l'article 4.1.3 de la convention collective : « L'indemnité de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, est due au salarié après 2 années d'ancienneté par année ou fraction d'année de présence. L'ancienneté est appréciée à la date de notification du licenciement. L'indemnité est calculée par tranche d'ancienneté, appréciée à la date de fin du préavis : - 3/10 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté ; - 5/10 de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 10 ans d'ancienneté. L'indemnité ainsi calculée ne pourra être supérieure à 12 fois le salaire de référence défini ci-après. Le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité sera le salaire moyen brut des 3 derniers mois d'activité. Toutefois, si le salaire moyen des 12 derniers mois d'activité, y compris le 13e mois éventuel et hors primes et/ou gratifications exceptionnelles, précédant le mois au cours duquel le licenciement a été notifié est plus avantageux, celui-ci sera retenu comme base de calcul » ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme F..., les stipulations de la convention collective ne prévoient pas que les indemnités de congés payés rentrent dans le calcul du salaire de référence ; qu'ensuite, le salaire moyen brut des trois derniers mois d'activité s'élève en l'espèce, au vu des bulletins de salaire versés aux débats, à la somme de 1 200 € ; qu'il y a lieu dans ces conditions de condamner in solidum la société Telfrance venant aux droits de la société Neria productions et la société Studios Post & Prod à payer à Mme F... une somme de 6 600 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Considérant en l'espèce qu'eu égard au salaire moyen de Mme F... mentionné ci-dessus, il y a lieu de condamner in solidum la société Telfrance venant aux droits de la société Neria productions et la société Studios Post & Prod à payer à l'appelante une somme de 3 600 € à ce titre, outre 360 € au titre des congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Considérant que Mme F..., étant employée depuis plus de deux années dans une entreprise d'au moins 11 salariés au moment de la rupture de son contrat de travail, est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (née en [...]), à son ancienneté (14 années), à sa rémunération, à l'absence d'éléments précis sur la situation postérieure à la rupture de la relation de travail, il y a lieu de condamner in solidum la société Telfrance venant aux droits de la société Neria productions et la société Studios Post & Prod à payer à Mme F... une somme de 8 000 € à ce titre ;que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Sur l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée : considérant qu'eu égard au dernier salaire mensuel perçu par Mme F... et à l'absence d'éléments sur un plus ample préjudice, il y a lieu de condamner in solidum la société Telfrance venant aux droits de la société Neria productions et la société Studios Post & Prod à payer à l'appelante une somme de 1 200 € à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point », 1. ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses motifs, la cour d'appel a calculé les indemnités de rupture sur la base d'un salaire moyen de 1 200 € ; qu'en statuant ainsi tout en confirmant, dans son dispositif, le jugement qui avait fixé à 456,40 euros la moyenne de salaire de Mme F..., servant de base au calcul des indemnités de rupture, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS en tout état de cause QUE la requalification en contrat à durée indéterminée de contrats à durée déterminée d'un travailleur intermittent, qui lui confère rétroactivement le statut de travailleur permanent de l'entreprise, doit le replacer dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il en résulte que le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de requalification, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est celui que le salarié aurait perçu s'il avait été engagé dès l'origine en contrat à durée indéterminée, et non celui qu'il a perçu en qualité d'intermittent bénéficiant d'un taux horaire plus élevé ; que la cour d'appel, qui a calculé les indemnités sur la base du salaire moyen perçu par la salariée au titre de son statut d'intermittent, a violé les articles L. 1245-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 4.1.3 de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008.

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