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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-18.121

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.121

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [X] Pourvoi n° : B 22-18.121 Demandeur(s) : la société Le Rousset Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société SMABTP et autres Avocat(s) : la SCP L. Poulet-Odent, la SCP Ohl et Vexliard Ordonnance : 50015 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Le Rousset, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez M. [R] [C], [Adresse 8], a formé un pourvoi le 23 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la société Alcone, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Green planète solutions photovoltaïques, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par son liquidateur amiable, M. [L] [Z] [S], domiciliée [Adresse 6], [Localité 4], 4°/ à Groupama Grand Est, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société Insolar 5, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 9], le 5 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz