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Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-15.155

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-15.155

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Y... Mohand, demeurant Tamokra par Akbou W. de Bejaia, Algérie, en cassation d'une décision rendue le 8 décembre 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, siégeant à Alès, au profit de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Sud-Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de M. X... Y... Mohand, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Sud Est, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R.143-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, les parties doivent être convoquées devant le tribunal du contentieux de l'incapacité par lettre simple huit jours au moins avant la date de l'audience et que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours formé par M. X... Y... Mohand contre une décision de l'Union régionale des sociétés de secours minières ne lui reconnaissant, à la date du 10 juillet 1996, aucune incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il avait été victime le 4 août 1954 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que M. X... Y... Mohand ait été convoqué, le tribunal du contentieux de l'incapacité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 8 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille ; Condamne l'Union régionale des sociétés de secours minières du Sud Est aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.

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