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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 463 du code de procédure civile, ensemble les articles 77, 95 et 562 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BNP Paribas a assigné M. X... en paiement du solde débiteur d'un compte ouvert dans ses livres et du reliquat d'un prêt destiné à l'acquisition d'un véhicule automobile ; que, statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge de la mise en état ayant tranché une exception d'incompétence dont le sort dépendait de la nature des créances litigieuses, la cour d'appel a, par décision du 22 mai 2014, confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait rejeté cette exception ;
Attendu que, pour rejeter la requête en omission de statuer affectant cette décision relativement à la question de fond dont dépendait la compétence, l'arrêt retient, après s'être expliqué sur la nature des créances litigieuses, que l'obligation faite au juge, lorsque la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, de statuer, dans le dispositif du jugement, sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes, ne s'impose qu'au juge du premier degré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge ne se prononce pas, dans le dispositif de sa décision, sur une prétention qu'il a examinée dans ses motifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer et d'avoir condamné monsieur X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que l'erreur matérielle dénoncée consisterait en ce que, dans le dispositif de l'arrêt, la cour n'aurait pas confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Meaux en ce qu'elle avait déclaré professionnelles les créances de la BNP Paribas en cause et s'était bornée à confirmer le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par monsieur X... ; que, subsidiairement, le requérant fait valoir qu'il s'agit d'une omission de statuer ; mais qu'en premier lieu constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision et qu'en occurrence les motifs de l'arrêt précisent que les deux crédits dont la banque poursuit le recouvrement ne relèvent pas des règles du crédit à la consommation ; qu'en second lieu, si, selon l'article 77 du code de procédure civile, lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes, cette obligation ne s'impose qu'au juge du premier degré, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait sur la compétence du tribunal de grande instance de Meaux, qui était la question qui lui était soumise, la cour n'a commis aucune omission de statuer et que la requête n'est pas fondée ;
Alors que caractérise une omission de statuer le fait pour une cour d'appel de ne pas trancher une demande tendant à infirmer les dispositions d'un jugement ; qu'en écartant l'omission de statuer, alors qu'elle avait omis de trancher, dans le dispositif de son arrêt, la demande de monsieur X... tendant à infirmer la disposition de l'ordonnance du juge de la mise en état par laquelle celui-ci avait déclaré les créances de la société BNP Paribas vis-à-vis de monsieur X... professionnelles, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile.
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