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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 95-70.159

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-70.159

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 novembre 1994 par le juge de l'expropriation du département de la Drôme, au profit de la commune de Livron-sur-Drôme, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville, 26250 Livron-sur-Drôme, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que l'ordonnance vise le certificat établi, le 8 juillet 1993, par le maire de la commune attestant que l'arrêté prescrivant l'enquête parcellaire a été affiché ainsi que le procès-verbal de cette enquête établi le 22 juillet 1993 et qu'il résulte des documents figurant au dossier que la lettre recommandée notifiant l'ouverture de l'enquête parcellaire a été adressée le 25 mai 1993 à M. X... à son domicile, mais qu'elle n'a pas été retirée par son destinataire; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la commune de Livron-sur-Drôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz