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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-88.124

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-88.124

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, Me LUC-THALER et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 novembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jacques Y..., Jean-Pierre Z... et Emmanuelle A... des chefs de détournement de correspondance et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-15, 311-1, 314-1 et 321-1 du Code pénal, 2, 3, 212, 213, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile d'Alain X... ; "aux motifs que : "à raison de ses fonctions au sein du Cercle destinataire de l'envoi d'Alain X..., Jacques Y... était habilité à ouvrir ce courrier en date du 27 février 1997 ; que l'article 35 du règlement général du Grand Orient de France, en vigueur au sein de cette association, lui donnait le pouvoir d'administrer celle-ci et de "régler la correspondance", c'est-à-dire de donner la suite qu'il estimait utile aux correspondances reçues ; qu'il a donc fait usage de ce pouvoir en transmettant le chèque et la carte de visite d'Alain X... à Jean-Pierre Z... ; que la circonstance que Jacques Y... se soit à l'époque trouvé empêché d'écrire, du fait d'une paralysie provisoire du bras et de la main droite, ainsi que le fait que le Cercle ait été dépourvu de secrétaire, suffisent à expliquer l'absence d'écrit pour accompagner cette transmission à Jean-Pierre Z... ; qu'il s'ensuit qu'aucun détournement de correspondance au sens de l'article 226-15 du Code pénal ne peut lui être reproché ; que si aucun recel de correspondance détournée ne peut en conséquence être retenu à l'encontre de Jean-Pierre Z..., il convient toutefois d'examiner si les faits pour lesquels celui-ci a été mis en examen de ce chef ne sont pas susceptibles de recevoir une autre qualification ; qu'il ressort du dossier que Jean-Pierre Z... connaissait les époux X..., notamment en raison de son précédent mariage et de son divorce en 1987 d'avec Marie-France B... actuellement épouse X..., de ses fonctions antérieures et de celles exercées par Alain X... au sein du Grand Orient de France ainsi que de celles exercées par Marie-France X... au sein de l'association Grande Loge Féminine de France dont elle a été "grande maîtresse" (ou présidente) de 1993 à 1996 ; qu'il est constant que, dès qu'il a reçu le chèque du 27 février 1997 avec la carte de visite d'Alain X..., Jean-Pierre Z... en a averti ce dernier par téléphone et les lui a retournés à sa demande en mai 1997 ; que Jean-Pierre Z... a déclaré avoir gardé une photocopie de ce chèque ainsi que de la carte de visite parce qu'il connaissait "la tendance procédurière d'Alain X... qui a l'habitude de porter plainte", et avoir, en septembre 1997, remis ou fait parvenir ces photocopies à Emmanuelle A... lorsqu'il a su que cette dernière recherchait un exemplaire de l'écriture d'Alain X... aux fins d'identification de l'auteur d'une lettre anonyme la visant ; qu'il a également précisé avoir pris cette dernière décision parce qu'il a eu connaissance de ce que la lettre anonyme "dénonçait des soeurs comme ayant une appartenance maçonnique", qu'il estimait nécessaire d'en identifier l'auteur en pensant qu'il était de son devoir de participer à cette recherche et que "c'était un moyen éventuel d'innocenter" Alain X... ; que, dans la mesure où il était le destinataire de l'envoi de Jacques Y..., Jean-Pierre Z... pouvait légitimement estimer nécessaire d'en conserver une copie de sorte qu'aucun détournement de correspondance ni aucun autre délit ne peut lui être reproché à ce titre ; qu'en outre, le contexte dans lequel Jean-Pierre Z... a, par la suite, fait parvenir cette copie à Emmanuelle A... exclut également toute intention de sa part de détourner la correspondance litigieuse au sens de l'article 226-15 précité ; qu'en définitive, les faits imputés à Jean-Pierre Z... ne sont pas susceptibles de qualification pénale ; que dès lors qu'aucun détournement n'est retenu à l'encontre de Jacques Y... et Jean-Pierre Z..., aucun recel de correspondance détournée ne saurait être reproché à Emmanuelle A... ; qu'au demeurant, l'utilisation, par cette dernière, de documents photocopiés, remis par le tiers qui les détenait, pour les besoins d'une comparaison d'écritures ne saurait suffire à caractériser une infraction pénale" (arrêt, pages 6 à 8) ; "alors 1 ) que, en ce qu'il permet de "régler la correspondance", l'article 35 du règlement général du Grand Orient de France n'autorise pas le président d'une loge à donner aux courriers reçus une suite incompatible avec leur objet soit, en particulier, à soustraire, détourner ou s'approprier un courrier expressément et exclusivement destiné au trésorier de ladite loge ; que dès lors, en se déterminant par la circonstance que Jacques Y... tenait des dispositions de l'article 35 du règlement général du Grand Orient de France le pouvoir de régler la correspondance, pour en déduire qu'il avait fait usage de ce pouvoir en transmettant le chèque et la carte de visite d'Alain X... à Jean-Pierre Z..., sans répondre au chef péremptoire du mémoire dudit demandeur, qui soutenait que Jean-Pierre Z... n'était nullement habilité à recevoir le courrier litigieux, lequel était destiné au trésorier de la loge, de sorte qu'en donnant audit courrier une suite incompatible avec l'objet de ce courrier, Jacques Y... avait nécessairement commis le délit de détournement de correspondance, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors 2 ) que, les juridictions d'instruction ont l'obligation d'examiner les faits dénoncés par la partie civile sous toutes les qualifications pénales possibles ; que dans son mémoire, le demandeur avait expressément fait valoir que si, en vertu de l'article 35 du règlement général du Grand Orient de France, Jacques Y..., en sa qualité de président de la loge, avait le droit d'ouvrir le courrier, il ne pouvait en faire un usage autre que celui qui avait été déterminé par l'expéditeur, soit - s'agissant d'un courrier intéressant les rapports entre l'expéditeur, membre de la loge, et cette dernière, et tendant exclusivement au paiement de la cotisation dudit intéressé - remettre ledit courrier à une personne n'ayant aucune qualité pour le recevoir, tel Jean-Pierre Z... qui n'avait aucun pouvoir pour encaisser la cotisation litigieuse ou pour refuser l'encaissement de ce règlement ; que, dès lors, les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile étaient à tout le moins de nature à caractériser le délit d'abus de confiance, Jacques Y... ne tenant pas des dispositions de l'article 35 du règlement général du Grand Orient de France le droit de faire du chèque adressé à la loge un usage étranger au fonctionnement de cette dernière, et ayant excédé les limites de ses fonctions en transmettant le courrier litigieux à un tiers nullement habilité à prendre connaissance de son contenu, qui concernait exclusivement le paiement de la cotisation d'Alain X... à ladite loge ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'à raison de ses fonctions au sein du Cercle destinataire de l'envoi d'Alain X..., Jacques Y... était habilité à ouvrir le courrier du 27 février 1997 et à lui donner la suite qu'il estimait utile, pour en déduire qu'aucun détournement de correspondance ne pouvait être reproché à Jacques Y..., sans rechercher si le fait, par ce dernier, d'assigner à ce courrier une destination qui n'est pas prévue par les statuts du cercle destinataire, notamment en adressant ledit courrier à un tiers nullement habilité à en prendre connaissance, ne caractérisait pas le délit d'abus de confiance, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; "alors 3 ) que, commet le délit de l'article 226-15 du Code pénal la personne qui, recevant un courrier qu'elle sait ne pas lui être destiné, le retient, même pendant une courte durée, afin d'en faire une photocopie ; que dès lors, en énonçant que dans la mesure où il était le destinataire de l'envoi de Jacques Y..., Jean-Pierre Z... pouvait légitimement estimer nécessaire d'en conserver une copie, pour en déduire qu'aucun détournement de correspondance ni aucun autre délit ne pouvait lui être reproché à ce titre, tout en relevant par ailleurs que le courrier litigieux avait été ouvert à bon droit par Jacques Y..., président du Cercle destinataire de l'envoi d'Alain X..., ce dont il résultait que ce courrier n'était pas destiné à Jean-Pierre Z... qui n'exerçait aucune fonction au sein de ce Cercle et qui ne pouvait être le bénéficiaire du chèque ainsi expédié par Alain X..., lequel avait pris soin d'indiquer que celui-ci était versé en règlement de sa cotisation, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ; "alors 4 ) et subsidiairement que, le fait de réaliser une photocopie d'un document et d'en faire un usage déterminé, à l'insu de son propriétaire, constitue un vol ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que dans la mesure où il était le destinataire de l'envoi de Jacques Y..., Jean-Pierre Z... pouvait légitimement estimer nécessaire d'en conserver une copie avant d'en retourner l'original à Alain X..., pour en déduire qu'aucun détournement de correspondance ni aucun autre délit ne pouvait être reproché à Jean-Pierre Z..., tout en constatant que Jean-Pierre Z... avait averti le demandeur de la réception dudit courrier, ce dont il résultait qu'il savait que celui-ci ne lui était pas destiné, et ce quand il n'était pas établi que Jean-Pierre Z... eut reçu, soit de Jacques Y..., soit d'Alain X..., à les supposer propriétaires du courrier litigieux, l'autorisation d'en faire une copie avant de faire de cette copie l'usage de son choix, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a une nouvelle fois violé les textes susvisés ; "alors 5 ) que, conformément à l'article 226-15 du Code pénal, l'atteinte au secret des correspondances est réprimée quand bien même le détournement aurait été commis après que la correspondance fut arrivée à destination ; qu'en estimant que l'utilisation, par Emmanuelle A..., de documents photocopiés, remis par le tiers qui les détenait, pour les besoins d'une comparaison d'écritures, ne saurait suffire à caractériser une infraction pénale, tout en constatant d'une part que ces documents avaient été initialement expédiés par Alain X..., d'autre part qu'ils étaient manifestement destinés à un cercle philosophique au sein duquel Emmanuelle A... n'exerçait aucune fonction, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas la destinataire naturelle du courrier envoyé par le demandeur, ce dont il résultait que les agissements qui lui étaient imputables caractérisaient, outre un recel, le délit d'atteinte au secret des correspondances, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et derechef violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile demanderesse, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'en application du texte précité, non contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz