jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, après la mise en règlement judiciaire de la société Benjamin, qui a été autorisée à poursuivre son activité, M. X..., en faisant état de sa qualité de syndic de ce règlement judiciaire, a passé commande de meubles, au nom de la société Benjamin, à M. Y..., qui n'a pas été payé ; que ce dernier a poursuivi le syndic, pris personnellement, en responsabilité civile ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que M. Y..., en livrant des meubles à une société qu'il savait en règlement judiciaire, avait pris un risque commercial, et que la passation de la commande par le syndic, alors que cette société était autorisée à poursuivre son exploitation, constituait une manifestation normale de l'activité de celle-ci et n'impliquait aucunement un engagement personnel de sa part, en cas de défaillance du débiteur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi après avoir relevé que la commande litigieuse faisait suite à une lettre du syndic, rédigée avec l'en-tête de son cabinet et se terminant par les mots " les factures seront réglées par chèque à trente jours ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'attachaient à ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard