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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gestion de cliniques qui employait Mme X... depuis le 12 octobre 1987, a été mise en redressement judiciaire le 20 novembre 1998 ; qu'un jugement du 7 mai 1999 a arrêté un plan de cession de cette société prévoyant le licenciement de neuf salariés nominativement désignés au nombre desquels figurait Mme X... ; que celle-ci a été licenciée pour motif économique le 18 mai 1999 par le commissaire à l'exécution du plan ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la fixation à une certaine somme de sa créance au titre d'un rappel de salaire et des congés payés y afférents, alors, selon le moyen :
1 / qu'il se déduit des constatations de l'arrêt que la définition de la position d'infirmière de coefficient 260 de la convention collective applicable, revendiquée par la salariée, prévoit que l'intéressée, sous le contrôle de son supérieur hiérarchique et de l'autorité médicale, doit être capable d'une compétence technique certaine, de contrôler le personnel éventuellement placé sous ses ordres, de recueillir et transmettre toutes informations utiles, ainsi que de mettre en oeuvre une spécialité ou une technique complémentaire sanctionnée par un diplôme d'Etat ou une expérience professionnelle réelle d'au moins trois années ;
que l'arrêt reconnaît, par ailleurs, qu'elle a été affectée au bloc opératoire et plus spécialement en salle C afin d'assister les docteurs Y..., Z... et A..., spécialisés en stomatologie et gastro-entérologie, et a donc bien exercé les fonctions de panseuse en bloc opératoire ; qu'en affirmant que n'était pas démontrée l'acquisition de compétences techniques spécifiques lui permettant de revendiquer le coefficient 260, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 131-1 du code du travail ;
2 / qu'en toute hypothèse, en se bornant, par une motivation d'ordre général, à affirmer qu'il n'est pas clairement établi par les attestations versées aux débats, que l'intéressée ait été dotée des compétences techniques spécifiques et d'encadrement requises pour la qualification de panseuse a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'annexe IV de la convention collective hospitalisation - établissements privés sanitaires et sociaux du 22 janvier 1992, alors en vigueur, l'infirmier ou technicien de position II niveau II est celui qui non seulement dispose d'une maîtrise parfaite des techniques de base requises par le niveau I, mais met aussi en oeuvre, sous le contrôle direct du supérieur hiérarchique ou de l'autorité médicale et dans le cadre de consignes précises, une spécialité ou une technique complémentaire sanctionnée par un diplôme d'Etat, une formation interne spécifique ou une expérience professionnelle reconnue et effective d'au moins trois années acquises dans la spécialité ; que la cour d'appel qui a fait ressortir que Mme X... qui n'était pas titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier, n'accomplissait pas les tâches d'une infirmière de bloc opératoire faute de justifier de l'autonomie et des compétences techniques requises, a pu décider que l'intéressée ne pouvait prétendre à une rémunération calculée sur la base du coefficient 260 attribué par la convention collective aux infirmiers de position II, niveau II ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 321-1-1 du code du travail, ensemble les articles L. 621-64 du code de commerce, alors en vigueur, et 64 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt retient qu'en la licenciant, le commissaire à l'exécution du plan s'est conformé au jugement arrêtant le plan qui autorisait son licenciement, le tribunal de commerce ayant décidé le maintien dans l'entreprise du seul personnel diplômé, et que l'intéressée n'était pas fondée à invoquer l'inobservation de l'ordre des licenciements au sein d'une catégorie à laquelle elle nappartenait pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le plan de cession peut prévoir des licenciements économiques, sans liste nominative de salariés, si bien qu'à défaut de convention ou d'accord collectif applicable sur ce point, l'employeur doit définir, pour chaque licenciement collectif, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la salariée avait été licenciée sans que l'employeur établisse un ordre des licenciements pour la catégorie qui la concernait, a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée de fixation à une certaine somme de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que celle-ci a été remplie de ses droits dès lors qu'elle a perçu l'indemnité nette dont l'AGS avait fait l'avance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement qui a un caractère indemnitaire, n'est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes relatives à l'ordre des licenciement et au montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. de B...
C..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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