Cour de cassation, 07 avril 1987. 86-93.145
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-93.145
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B. G.,
- B. F. agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président-directeur général de la société d'expansion industrielle et d'investissement (SEDEP),
parties civiles,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de LYON, du 13 mai 1986, qui dans une information suivie contre X... des chefs de présentation de faux bilan, escroquerie, complicité de présentation de faux bilan et incompatibilité professionnelle a déclaré l'action publique prescrite ;
Vu l'article 575 alinèa 2, 3" du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, 8, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action des parties civiles éteintes par la prescription ;
aux motifs que la prescription interrompue le 9 juillet 1981 par la constitution régulière de partie civile devant le doyen des juges d'instruction a couru au plus tard à compter de la date à laquelle la cession est intervenue soit le 23 mars 1978 ; que les manoeuvres imputées et qui seraient constitutives d'escroquerie, délit instantané, ont été opérées à l'occasion de ladite cession, consacrée par la remise des fonds aux cédants ; que les faits reprochés à R. N. sont aussi antérieurs ou au plus concomitants à l'établissement de l'acte de cession ; qu'il s'ensuit que l'action civile est irrecevable ainsi que l'action publique, ayant été engagées après l'expiration du délai de la prescription ;
alors que si en principe le point de départ du délai de prescription est en cas d'infraction instantanée fixé au jour de sa commission, c'est à la conditiion toutefois que cette infraction n'ait pas revêtu un caractère parfaitement clandestin mettant les parties poursuivies dans l'impossibilité absolue d'agir auquel cas, le délai de prescription doit être fixé au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en l'espèce, les manoeuvres frauduleuses ayant consisté en la présentation d'un bilan falsifié annexé à l'acte de cession du 23 mars 1978 et n'ayant pu être découvertes que grâce à une expertise comptable diligentée peu après à l'initiative des nouveaux acquéreurs qui s'étaient aperçus d'anomalies dans la situation financière de la société, il s'ensuivait que la prescription n'avait pu commencer à courir que du jour du dépôt du rapport d'expertise confirmant le caractère mensonger du bilan susvisé, soit le 18 juillet 1979 et non à compter du jour de la cession d'actions, contrairement à ce qu'a décidé la Chambre d'accusation qui a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 9 juillet 1981, B. et B. ont porté plainte auprès du juge d'instruction en déclarant se constituer parties civiles contre M.-J. D., J. d. S.-R., M. d. F., G. D. et T. D., administrateurs de la société D. pour présentation de faux bilan et escroquerie ainsi que contre R. N. pour compliciter de ces délits et infraction à l'aticle 220, 4° de la loi du 24 juillet 1966 ;
Qu'ils exposaient qu'ayant acquis par acte sous seing privé du 23 mars 1978 la majorité des actions composant le capital social de la société précitée, après avoir pris connaissance du bilan établi au 31 décembre 1977, il leur était apparu par la suite au vu des divers documents et d'un rapport d'expertise amiable du 18 juillet 1979 que la présentation des bilans et comptes sociaux était volontairement inexacte et que la valeur des actions avait été surestimée ; qu'en outre R. N. qui avait été le commissaire aux comptes de la société était, lors de la cession, le mandataire des cédants ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action publique la Chambre d'accusation relève que les faits imputés aux personnes dénoncées dans la plainte portent sur des dissimulations et manoeuvres opérées dans le but d'établir et de présenter le bilan falsifié de la société au 31 décembre 1977 tel qu'il a été connu lors de la convention de cession des actions du 23 mars 1978 et sur l'activité du commissaire aux comptes à la même époque ;
Qu'elle en déduit que la prescription a couru à compter du jour de ladite cession, consacrée par la remise des fonds aux cédants et qu'il en est de même pour les agissements de R. N. au plus concomitants à l'acte de cession, la preuve d'aucun versement d'honoraires n'ayant d'ailleurs été rapportée à son égard ; qu'ainsi l'action publique n'a été engagée qu'après l'expiration du délai de prescription ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations c'est à bon droit que la Chambre d'accusation a statué comme elle l'a fait ;
Qu'en effet l'existence du bilan dont les demandeurs contestent les conditions d'établissement et la sincérité était connue d'eux dès le 23 mars 1978, date à laquelle le délit d'escroquerie aurait été consommé ; qu'ils avaient dès ce moment toute possibilité de vérifier l'exactitude du bilan critiqué, ce qu'ils ont d'ailleurs fait en faisant procéder à une expertise amiable dont ils ont connu le résultat le 27 juillet 1979 ; qu'ainsi c'est à juste titre que les juges ont décidé que le délai de prescription prévu par l'article 8 du Code de procédure pénale avait couru à compter du 23 mars 1978 ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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