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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 89-83.196

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-83.196

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1989

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REJET du pourvoi formé par : - X... , contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, du 25 avril 1989, qui, pour viols aggravés, attentat à la pudeur, coups ou violences volontaires avec préméditation, vols avec violence, vols et tentative de vol, et tentative d'évasion, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de la durée de cette peine celle de la période de sûreté. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense : " en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que " le président a ordonné, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, la lecture "... " de la déposition de Mme Y... (cote D. 88) " ; " alors qu'il se déduit par ailleurs des énonciations de ce même procès-verbal que Mme Y... , partie civile, assistée de son conseil, était présente aux débats ; que, dès lors, le président n'a pu, sans violer le principe de l'oralité des débats, ordonner la lecture de sa déposition, sans l'avoir fait entendre au préalable " ; Attendu que Mme Y... n'ayant pas la qualité de témoin acquis aux débats, mais celle de partie civile, le président pouvait, sans encourir les griefs du moyen et bien qu'elle fût présente, donner lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, du procès-verbal des déclarations qu'elle avait faites lors de l'information ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1989-11-22 | Jurisprudence Berlioz