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Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-14.518

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.518

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahcene X..., demeurant HLM de Presles, bâtiment C2, 03300 Cusset, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Riom (1e chambre), au profit de l'Assedic de la région Auvergne, dont le siège est 1, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'Assedic de la région Auvergne, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 2 avril 1998) d'avoir rejeté sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire par l'Assedic de la région Auvergne ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit, par motifs adoptés, qu'il appartenait à M. X..., qui soutenait que les sommes portées au crédit de son compte, constituées par ses pensions de retraite, étaient insaisissables, de demander au tiers saisi de lui en laisser la disposition immédiate ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de M. X... fondée sur les articles 37, alinéa 2, et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-07 | Jurisprudence Berlioz