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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-15.041

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.041

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole départementale de la Sarthe (CADS), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la société Bois Carreau, entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; L'EARL Bois Carreau, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la Coopérative agricole départementale de la Sarthe (CADS), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bois Carreau, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après son retrait d'adhésion à la Coopérative agricole départementale de la Sarthe (la CADS) par l'EARL Bois Carreau, la coopérative lui a réclamé judiciairement diverses sommes correspondant à des concours financiers et factures d'approvisionnement ; que l'EARL a soutenu que les mauvais résultats de son élevage résultaient, partiellement, de fautes imputables à la coopérative ; que des mesures d'instruction ayant été ordonnées sur ces dernières prétentions, la cour d'appel a condamné l'EARL à payer à la CADS une somme de 420 000 francs au titre de fournitures impayées ainsi qu'une somme de 45 281,31 francs au titre de la caisse de péréquation ; qu'elle a accordé des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, les refusant pour la période comprise entre la clôture du compte courant et cet acte judiciaire, au motif qu'entre-temps le compte avait été "gelé" ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'EARL Bois Carreau fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement de la somme de 45 281,31 francs au titre de la redevance de péréquation, alors, selon le pourvoi, que l'adhésion à une caisse de péréquation au titre d'une activité ne peut résulter de l'adhésion à une caisse de péréquation au titre d'une autre activité, sauf stipulation expresse ; qu'ainsi, les juges d'appel ne peuvent pas conclure à l'adhésion de l'EARL Bois Carreau à la caisse de péréquation au titre de son activité reproducteur en se fondant simplement sur les dispositions d'un règlement intérieur imprécis et sur le fait que l'EARL sélectionneur multiplicateur était, par ailleurs, adhérent du groupement de producteurs avec un contrat naisseur-engraisseur A comportant lui-même adhésion à la caisse de péréquation au titre de l'activité naisseur-engraisseur ; que, ce faisant, les juges d'appel ont violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est après avoir analysé et interprété les documents qualifiés par le moyen d'"imprécis", et non produits devant la Cour de Cassation, que la cour d'appel a retenu que l'EARL était tenue à redevance de péréquation pour l'ensemble de son activité ; qu'ainsi, une telle appréciation ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour écarter la condamnation à des intérêts sur le solde du compte courant pour la période comprise entre la clôture de ce compte et la réclamation de son montant dans une instance judiciaire, l'arrêt retient que sur le solde débiteur clôturé, la CADS n'a pas décompté d'intérêts débiteurs, et a "gelé" la dette, pratique non envisagée par les statuts, et qu'après le rejet de sa proposition de remboursement de la dette sur dix ans avec un différé de deux ans sans intérêt et un taux de 7,50 % à partir de la troisième année, la CADS a continué à geler la dette, gel relevant de son initiative et non d'un accord entre les parties et ce jusqu'à son assignation ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne résulte pas qu'après la clôture du compte courant la coopérative ait expressément renoncé à la perception d'intérêts, alors qu'avant cette clôture, selon les conclusions de la coopérative en instance d'appel, le solde débiteur du compte était productif d'intérêts à son profit et qu'elle réclamait la poursuite de leur perception, au taux légal, pour la période postérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il refuse la condamnation de l'EARL Bois Carreau au paiement d'intérêts sur le solde débiteur de son compte courant après la clôture de ce compte, jusqu'à leur réclamation judiciaire, l'arrêt rendu le 2 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne l'EARL Bois Carreau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Coopérative agricole départementale de la Sarthe (CADS) et de l'EARL Bois Carreau ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz