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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-42.058

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.058

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale alsacienne de banque (Sogenal), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1 / de Mlle Edith X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale alsacienne de banque (Sogenal), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la Société générale alsacienne de banque (Sogenal) fait grief à l'arrêt attaqué d'être entaché d'irrégularité en ce qui concerne les mentions relatives à la composition de la formation de la cour d'appel qui a rendu la décision, alors, selon le moyen : 1 ) que s'il paraît exact que l'affaire a été entendue par un seul magistrat comme l'indique l'arrêt, cette mention qui, au surplus, désigne M. le président Grellier, se trouve contredite par celle du registre d'audience qui fait exactement apparaître que Mme Bodin était, en réalité, présente, et qui mentionne la présence de M. le président Grellier et Mme Bodin ; qu'en présence de la contradiction existant entre le plumitif et l'arrêt, qui ne permet pas de savoir si l'audience de plaidoirie a été tenue par le président Grellier ou Mme Bodin, à laquelle a d'ailleurs été adressée, ès qualités de présidente, la note en délibéré de l'avocat de Mlle X..., la décision attaquée ne fait pas la preuve de sa propre régularité quant à la tenue des débats au regard des articles 430 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et L. 272-2 du Code de l'organisation judiciaire ; 2 ) que s'il est exact que la composition irrégulière de la chambre est un moyen dont la recevabilité est subordonnée à la condition qu'une prestation ait été formulée au cours de l'audience, tel ne saurait être le cas en présence des mentions de l'arrêt attaqué relatives à la présence d'un juge unique, ce qui correspond aux apparences et ne laissait donc place à aucune protestation, de sorte que la cassation est encourue sur le fondement de l'article L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire et des articles 430 et 645-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs des moyens dès lors qu'il a été rendu après débats devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'il résulte de ses mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux et ne sont pas incompatibles avec celles du registre d'audience faisant état de la présence à l'audience d'un second magistrat, dont l'arrêt mentionne le nom parmi ceux qui ont délibéré de l'affaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Attendu que pour se prononcer sur le différend opposant Mlle X... à son employeur, la Sogenal, l'arrêt attaqué se fonde notamment sur une note en délibéré déposée par la salariée à la demande du président ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure ni de l'arrêt que la Sogenal ait été mise en mesure de présenter ses observations sur cette note, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mlle X... et l'ASSEDIC de Paris aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz