Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-85.551
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-85.551
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 28 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment du chef de délit de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 2 , du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif, statuant sur l'action civile d'Aimée Fiolet, épouse Caignaert, a condamné Henri X... à payer à la victime la somme de 32 580 francs au titre des préjudices subis, assortie des intérêts légaux à compter du 16 octobre 1997 ;
"aux motifs que, en l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile ; il résulte en effet du rapport du Dr Y... que la fracture costale a mis un mois à consolider, qu'Aimée Fiolet, épouse Caignaert, présente un syndrome dépressif consécutif à l'accident qui se traduit, chez une personne âgée de 71 ans et présentant de ce fait un état général fragilisé, par des céphalées ; par ailleurs, il appert du jugement du 10 septembre 1993 (p. 3) que les lunettes ont été endommagées à la suite de l'agression ;
"alors que, dans ses conclusions, Henri X... avait soutenu qu'en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice subi au titre de l'incapacité permanente partielle subie par la victime, l'expert ne s'était fondé que sur les seules déclarations de la victime et qu'il n'y avait pas lieu à admettre le principe d'une incapacité permanente partielle reposant exclusivement sur les doléances de la victime, précisant - sans autre preuve - qu'elle persistait à avoir des cauchemars et des céphalées ; qu'en confirmant, néanmoins, la décision des premiers juges sans s'expliquer plus avant, comme l'y invitaient les conclusions précitées, sur la réalité du préjudice prétendument subi au titre de l'incapacité permanente partielle, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Aimée Caignaert de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard