Cour de cassation, 25 juin 2003. 02-86.278
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-86.278
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
- Y... Geneviève, épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 21 août 2002, qui a constaté la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SOCIETE DES COMPTOIRS DE DISTRIBUTION COMMERCIALE et déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile pour ceux commis au préjudice de la SOCIETE EXPLOSION LANDES ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 225-231, L. 225-32, et L. 242-6 du Code de commerce (226, 226-1 et 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrits les abus de biens sociaux commis par Alain X... au préjudice de la société des Comptoirs de Distribution Commerciale (SCDC) ;
"aux motifs qu'en matière de faits dissimulés, le point de départ de la prescription est reporté au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il est constant que Jean-Pierre X... et Geneviève Y..., agissant comme actionnaires de la SA SCDC ont, par acte du 4 mai 1993, saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne aux fins de désignation d'un expert pour examiner les opérations de gestion (Khalil - Congo - Compte Brazzaville/Créance SCDC sur la société Général Import / prise de contrôle du groupe X...) avec la possibilité de saisir à nouveau le juge en complément de missions si les investigations de l'expert amenaient à la découverte d'autres opérations de gestion illicites ou frauduleuses ; qu'il était d'ailleurs noté dans le corps de la demande
: "en application des dispositions de l'article L. 226-1 de la loi n°
66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ils ont, le 27 janvier 1993, signifié par acte de Me Lacombe, huissier à Bayonne, à M. le président du conseil d'administration de la SA SCDC ès-qualité, une lettre à lui adressée en date du 25 janvier 1993. Les actionnaires demandeurs ont ainsi requis aux formes de droit le représentant légal de la société dont ils sont actionnaires, de manière à obtenir tous éclaircissements à propos de certaines
opérations de gestion qui leur apparaissent étrangères à une gestion normale, incompatibles avec l'intérêt social, opérations paraissant de plus contrevenir aux dispositions des lois sur les sociétés commerciales. Par lettre simple du 24 février 1993, Alain X..., ès-qualité de président du conseil d'administration de la SCDC a répondu de manière manifestement inexacte et superficielle. En effet, dans le cadre d'opérations d'exportation et d'importation de SCDC, Alain X... s'est vu transmettre par fax un document intitulé "comptes Brazzaville le 20 septembre 1991" portant pour libellé "Khalil-Congo". Il résulte de ce document, qui donne toutes les apparences d'un état comptable, qu'apparaissent une dizaine au moins de règlements en espèces et ce, pour un montant supérieur à 200 000 francs. Il est question aussi de frais de port et de disparités dans les prix du mètre linéaire des tissus, ce à propos de quoi les demandeurs actionnaires avaient, le 26 mars 1993, demandé au défenseur toutes explications et justifications, voulant notamment être à même de pouvoir d'une part comprendre ce document et, d'autre part, en connaître et les justifications et leur traduction dans les comptes de la société. Une seconde opération de gestion demande également tous éclaircissements. Il s'agit de la créance de la SA SCDC sur une société Général Import Ecocash ayant son siège à Libreville et déclarée en état de règlement judiciaire. Or, cette société Général Import a déposé son bilan en juillet 1992, de sorte que la créance de SCDC sur ladite société, de 33 885 000 francs CFA (soit en sa contre valeur en FF, 677 700 francs) paraît des plus compromises quant à son recouvrement. Et ce d'autant plus que les diligences de certification requises en matière de déclaration de créance n'ont pas été accomplies auprès du mandataire de justice chargé de la procédure collective comme il résulte de l'une des pièces produites aux débats" ; que ces affirmations circonstanciées établissent d'une part que les actionnaires s'appuyaient sur les documents utiles et notamment le fax du 20 septembre 1991, d'autre part qu'ils considèrent de leurs aveux même qu'il s'agit d'acte de gestion anormale, incompatible avec l'intérêt social et contrevenant aux dispositions des lois sur les sociétés commerciales ; qu'ils n'estiment pas satisfactoires les explications (réclamées par lettre du 25 janvier 1993), données par lettre simple du 24 janvier 1993 ;
qu'au demeurant, leur demande de désignation d'un expert est ainsi libellée qu'elle laisse la faculté d'envisager une extension de mission pour l'examen d'autres opérations de gestion illicites ou frauduleuses pour lesquelles la personne du dirigeant social est manifestement recherchée ; qu'il est clair que les actionnaires réclamants, avaient une connaissance précise de la matérialité des faits dont ils soupçonnaient le caractère irrégulier, voire frauduleux ;
que la Cour, dans un arrêt infirmatif qualifiera ces faits d'anomalies et ordonnera finalement une expertise qui sera confiée à M. Z... puis à Mme A... ; que si l'analyse permettant de considérer des faits d'abus de biens sociaux est en général complexe et doit nécessairement s'appuyer sur des vérifications, l'articulation du raisonnement développée dans l'assignation en référé du 4 mai 1993 laisse apparaître sans ambiguïté que les demandeurs possédaient les éléments, pour certains chiffrés, permettant dès janvier et février 1993 de saisir l'autorité pénale ; que le choix de la voie civile résulte d'une démarche, sans doute liée à la dimension familiale du contentieux mais dont la finalité qui est identique à celle d'un enquêteur ou d'un expert désigné dans le cadre d'une procédure pour vérifier la réalité des faits identiques et qualifier de "troublants" par les époux X... dans la constitution de partie civile, déposée le 23 mai 1996 ; que ce même acte indiquait d'ailleurs qu'à compter de 1991, Alain X... agissait comme s'il était "propriétaire" des deux sociétés ; que là encore, cette présentation du rôle du dirigeant social traduit la conviction qu'avaient les actionnaires réclamants de la responsabilité éventuelle d'Alain X... dans la gestion de la société anonyme dont ils dénonçaient avec une précision suffisante les agissements fautifs, contraires à l'intérêt social ; que la prescription vise à protéger l'efficacité de l'enquête pénale sans préjudicier aux intérêts de personnes éventuellement mises en cause ; que dans la mesure où les éléments de fait dont avait connaissance la victime, étaient suffisamment étayés pour susciter des questionnements précis et orienter des vérifications, en vue de la reconnaissance d'infractions éventuelles, son point de départ doit être fixé au jour où les données révélées permettaient, en dehors de toutes qualifications immédiates, une enquête utile au plan pénal ; que, dans ces conditions, en saisissant le doyen et juge d'instruction à une époque où la prescription était déjà acquise, ils ne peuvent demander à Alain X..., des comptes pour les infractions prétendument commises à propos de la gestion des dossiers liés aux activités africaines de la société ;
"1 ) alors que caractérise une dissimulation susceptible d'entraîner le report du point de départ du délai de la prescription en matière d'abus de biens sociaux, l'attitude du président du conseil d'administration de la société qui, interrogé par écrit par les actionnaires minoritaires agissant conformément à l'article 226-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (L. 232-12 du Code de commerce), à propos de certaines opérations de gestion, répond de manière inexacte et superficielle, obligeant ses actionnaires minoritaires aux fins d'être informés, à avoir recours à la procédure de l'expertise de minorité ;
"2 ) alors que seule la révélation à la victime d'un abus de biens sociaux fait courir l'action publique née de ce délit ; que la demande d'expertise par les experts minoritaires usant de la procédure de l'article 226 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (L. 225-231 du Code de commerce) ne saurait caractériser la connaissance que ceux-ci peuvent avoir de la commission d'abus de biens sociaux dès lors que leur demande est expressément motivée par la réticence du président du conseil d'administration à leur fournir des informations sur sa gestion et qu'ils sont dès lors contraints d'attendre les résultats de l'expertise à intervenir pour avoir une connaissance suffisante des agissements du dirigeant leur permettant de déposer plainte avec constitution de partie civile à son encontre" ;
Attendu que, pour constater la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société des Comptoirs de Distribution Commerciale, l'arrêt retient que les époux X..., actionnaires de ladite société, ont saisi, le 4 mai 1993, le juge des référés aux fins de désignation d'un expert pour examiner certaines opérations de gestion, et que cette assignation en référé fait apparaître sans ambiguïté qu'ils possédaient, dès cette date, les éléments, pour certains chiffrés, leur permettant de saisir utilement les autorités de poursuite, alors qu'ils n'ont porté plainte avec constitution de partie civile que le 23 mai 1996 ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine de la date à laquelle les actionnaires de la société ont été en mesure de connaître les faits susceptibles de constituer les délits d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen doit être écarté;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-11, L. 232-12, L. 241-3 du Code de commerce (346, 347 et 425 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile des époux X... à l'encontre d'Alain X... déclaré coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Explosion Landes ;
"aux motifs que les époux Jean-Pierre X.../Y... se constituent à titre personnel en qualité d'associés de la SARL Explosion Landes ; qu'ils n'ont pas mise en oeuvre l'action sociale ut singuli en provoquant éventuellement l'intervention des représentants légaux de la société, en l'occurrence Me Guerin depuis le 1er octobre 2001, ès-qualité de mandataire désigné par jugement du tribunal de commerce de Bayonne pour la dissolution anticipée de la SARL Explosion Landes et aussi la SA SCDC ; que l'action civile, en réparation d'un dommage causé par un délit, n'appartient qu'à celui qui a personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ; qu'ainsi, s'il peut être admis qu'une fausse présentation de compte ayant décidé un associé à acheter des parts, lui cause un préjudice personnel directement réparable devant la juridiction correctionnelle, en revanche, la dévalorisation du capital social ou de titres d'une société découlant des agissements fautifs de ses dirigeants, notamment des abus de biens sociaux, ne constitue par un dommage propre à chaque associé mais un préjudice subi par la société elle-même ; qu'en l'occurrence, les époux X... prennent pour base de leur préjudice les conclusions du rapport Barrere dont la teneur met en évidence les pertes ou les coûts indus constitutifs d'un préjudice pour la SARL Explosion Landes ; mais, qu'à supposer que ces manques à gagner aient été de nature à dévaloriser la valeur de leurs parts ou actions, les époux X... sont irrecevables à en réclamer l'indemnisation devant la juridiction répressive ;
"alors que si les associés d'une société, hors le cas d'exercice de l'action sociale ut singuli, sont irrecevables à solliciter devant la juridiction répressive réparation de la dépréciation des titres découlant des abus de biens sociaux commis par ses dirigeants, cette dépréciation étant considérée comme un préjudice subi par la société elle-même, ils sont en revanche recevables à solliciter devant cette juridiction réparation du préjudice résultant d'une diminution de leurs dividendes ; qu'il résulte des conclusions déposées par les époux X... devant les premiers juges, que tel était au moins pour partie l'objet de leur demande et qu'en se bornant dès lors à énoncer qu'ils étaient recevables à solliciter réparation de la dévalorisation de leurs parts ou actions, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et privé, ce faisant, sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile de Jean-Pierre X... et de Geneviève Y..., l'arrêt attaqué énonce qu'ils ne justifient pas d'un préjudice spécifique et personnel, directement lié à l'infraction ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le délit d'abus de biens sociaux n'occasionne un dommage personnel et direct qu'à la société elle-même et non à chaque associé, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Canivet premier président, président, M. Cotte président de chambre, M. Chanut conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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