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Cour de cassation, 12 novembre 1996. 94-17.764

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.764

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cegebail, dont le siège est anciennement ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Corinne X..., 2°/ de M. Thierry Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Cegebail, de Me Hémery, avocat de Mme X... et de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 juillet 1996, la SCP Defrenois et Levis, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Cegebail, se désister du pourvoi formé par elle contre la décision rendue par la cour d'appel de Douai (2e chambre) le 3 mai 1994, au profit de Mme Corinne X... et M. Thierry Y..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 27 février 1996; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Cegebail de son désistement de pourvoi; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et M. Y..., d'une part, et la société Cegebail, d'autre part; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-12 | Jurisprudence Berlioz