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N° RG 25/09607 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6HI
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[V] Civil
N° RG 25/09607 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6HI
Minute n°
Expédition à:
M. [E] [T]
S.A. CREATIS
S.A. SOFINCO
FLOA BANK
S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
S.A. YOUNITED CREDIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
DÉFENDERESSES :
S.A. CREATIS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
S.A. SOFINCO
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante
FLOA BANK
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
S.A. YOUNITED CREDIT
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/09607 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6HI
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 6 novembre 2025, Monsieur [E] [T] a saisi le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de demander la suspension des échéances de six crédits souscrits auprès de : la SA CREATIS, la SA SOFINCO, la SA COFIDIS, la SA YOUNITED CREDIT, la SA FLOA BANK, la SA [Adresse 2].
A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur [E] [T], a maintenu sa demande de suspension des prêts, précisant qu’il a retrouvé un emploi. La SA CREATIS, la SA SOFINCO, la SA COFIDIS, la SA YOUNITED CREDIT, la SA FLOA BANK, la SA [Adresse 2], qui ont signé l’accusé de réception de leurs convocations, n’ont pas comparu.
MOTIFS
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [E] [T] à déjà bénéficié d’une procédure de surendettement par le passé. Il a néanmoins à nouveau conclu de nombreux crédits à la consommation. Les éléments versés sur sa situation financière, ne permettent pas de justifier l’octroi d’une suspension des prêts. La demande sera donc rejetée
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [T] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et publiquement par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de suspension des prêts de Monsieur [E] [T] ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [E] [T] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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